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Document JOL_1996_153_R_0047_037

    DÉCISION DU CONSEIL du 26 février 1996 relative à la conclusion des mémorandums d'accord entre la Communauté européenne et la république islamique du Pakistan et entre la Communauté européenne et la république de l'Inde concernant des arrangements dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles

    JO L 153 du 27.6.1996, p. 47–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    21996A0627(02)

    Mémorandum d'accord entre la Communauté européenne et la République de l'Inde concernant des arrangements dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles

    Journal officiel n° L 153 du 27/06/1996 p. 0053 - 0068


    MÉMORANDUM D'ACCORD entre la Communauté européenne et la république de l'Inde concernant des arrangements dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles

    1. Les délégations du gouvernement de l'Inde et de la Communauté européenne ont tenu des consultations à Bruxelles du 10 au 12 décembre et les 30 et 31 décembre 1994 afin de poursuivre les discussions sur l'accès au marché des produits textiles et des vêtements.

    2. Le gouvernement de l'Inde consolidera ses droits sur les produits textiles et les vêtements énumérés en annexe aux taux et en fonction du calendrier indiqués. Ces taux seront notifiés au secrétariat de l'OMC dans un délai de soixante jours à compter de l'entrée en vigueur de l'OMC. Ces nouvelles offres de consolidation tarifaire sont soumises à la même condition que les engagements tarifaires que l'Inde a déjà pris dans le cadre du processus de l'Uruguay Round, à savoir que, si le processus d'intégration visé au paragraphe 2 sixième et huitième alinéas de l'accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC n'aboutit pas ou est retardé, les taux en vigueur au 1er janvier 1990 seront de nouveau appliqués. En outre, le gouvernement de l'Inde peut introduire d'autres types de droits spécifiques pour certains produits figurant en annexe. Le droit applicable à ces produits sera exprimé sous la forme d'un pourcentage ad valorem ou d'un montant en INR par article/mètre carré/kilogramme, si ce dernier est plus élevé. Le gouvernement tiendra compte, pour déterminer le taux de ces droits spécifiques, des données pertinentes relatives aux prix à l'exportation que devra fournir la Communauté. Si celle-ci estime que ces droits ont un effet négatif sur ses exportations de produits en question, le gouvernement de l'Inde accepte d'organiser, sur demande, une consultation visant à résoudre le problème soulevé de manière satisfaisante pour chacune des parties.

    3. Le gouvernement de l'Inde ouvrira son marché en éliminant, aux dates indiquées, toutes les restrictions quantitatives qui touchent les produits énumérés en annexe.

    4. Ayant pris note des inquiétudes exprimées par la Communauté à ce sujet, le gouvernement de l'Inde a confirmé qu'il n'applique aucune mesure de politique du double prix pour les exportations de coton brut à partir de l'Inde.

    5. La Communauté a accepté d'éliminer, à partir du 1er janvier 1995, toutes les restrictions actuellement applicables aux exportations indiennes de produits de l'artisanat et de l'industrie familiale, conformément à l'article 5 de l'accord CE-Inde sur le commerce de produits textiles.

    6. À partir de l'entrée en vigueur de l'OMC et pour chaque année contingentaire ensuite, la Commission réservera un accueil favorable aux demandes de facilités exceptionnelles que le gouvernement de l'Inde pourrait introduire en dehors des facilités applicables au titre des accords textiles bilatéraux, pour une ou pour l'ensemble des catégories soumises à des restrictions, à concurrence des montants suivants par année contingentaire:

    >TABLE>

    Le gouvernement de l'Inde aura recours à ces facilités exceptionnelles (sous forme de reports, de transferts intercatégories et d'utilisations anticipées) en fonction de ce que permettra l'utilisation des contingents. En outre, chaque année contingentaire, le montant total des facilités exceptionnelles ne dépassera pas 2 500 tonnes par catégorie de produits textiles et 3 000 tonnes par catégorie de vêtements.

    7. Le présent mémorandum d'accord s'entend sans préjudice du droit de chacune des parties d'appliquer les dispositions des articles XXII ou XXIII du GATT relatives aux questions couvertes par ce mémorandum.

    8. Le gouvernement de l'Inde et la Commission européenne sont convenus de se consulter périodiquement afin d'assurer la bonne mise en oeuvre du présent mémorandum d'accord.

    Por la Comunidad Europea

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Voor de Europese Gemeenschap

    Pela Comunidade Europeia

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

    >PICTURE>

    ANNEXE

    >TABLE>

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