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Document JOC_2002_227_E_0565_01
Proposal for a Council Decision establishing a Tripartite Social Summit for Growth and Employment (COM(2002) 341 final — 2002/0136(CNS))
Proposition de décision du Conseil créant un sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi [COM(2002) 341 final — 2002/0136(CNS)]
Proposition de décision du Conseil créant un sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi [COM(2002) 341 final — 2002/0136(CNS)]
JO C 227E du 24.9.2002, p. 565–566
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de Décision du Conseil créant un sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi /* COM/2002/0341 final - CNS 2002/0136 */
Journal officiel n° 227 E du 24/09/2002 p. 0565 - 0566
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL créant un sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi (présentée par la Commission) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 202 Vu la proposition de la Commission [1] [1] Vu l'avis du Parlement européen [2] [2] Considérant ce qui suit: (1) les partenaires sociaux ont été associés à la mise en oeuvre de la stratégie coordonnée pour l'emploi établie par le Conseil européen de Luxembourg des 20 et 21 novembre 1997 au sein du comité permanent de l'emploi, créé par décision 70/532/CE du Conseil du 14 décembre 1970 portant création du comité permanent de l'emploi des communauté européennes [3], modifiée par décision 99/207/CE du 9 mars 1999 [4]; [3] JO L 273 du 17.12.1970, p.25 Décision modifiée par la décision 75/62/CEE (JO L21 du 28.1.1975, p.17) [4] JO L 72 du 18.3.1999, p.33 (2) le Conseil européen de Cologne des 3 et 4 juin 1999 a mis en place un dialogue macro-économique entre des représentants du Conseil, de la Commission, de la Banque centrale européenne et des partenaires sociaux; (3) le Conseil européen de Lisbonne, des 23 et 24 mars 2000, a défini un nouvel objectif stratégique pour la décennie à venir et est convenu que la réalisation de cet objectif nécessite une stratégie globale visant à intégrer les réformes structurelles, la stratégie européenne coordonnée pour l'emploi, la protection sociale et les politiques macro-économiques. Dans sa Communication sur le dialogue social, la Commission souligne que le Sommet social tripartite devrait contribuer au débat sur ces thèmes; (4) Dans leur contribution commune au Conseil européen de Laeken, les partenaires sociaux ont indiqué que le comité permanent de l'emploi n'avait pas conduit à une intégration similaire de la concertation et qu'il ne répondait pas aux besoins de cohérence et de synergie entre les différents processus auxquels ils sont associés; Dans cette même contribution commune, ils ont proposé de remplacer le comité permanent de l'emploi par un comité de concertation tripartite pour la croissance et l'emploi qui serait le lieu de la concertation entre les partenaires sociaux et les autorités publiques pour l'ensemble de la stratégie définie au Conseil européen de Lisbonne; (5) Le Conseil européen de Laeken, réuni les 14 et 15 décembre 2001, a pris acte de la volonté des partenaires sociaux de développer et de mieux articuler la concertation sur les différents aspects de la stratégie de Lisbonne. Ceci a été confirmé par le Conseil européen de Barcelone les 15 et 16 mars 2002. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Établissement Il est institué un sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi (ci-après dénommé "sommet"). Article 2 fonctions Le sommet a pour tâche d'assurer de façon permanente, dans le respect du Traité et des compétences des institutions et organes de la Communauté européenne, la concertation entre le Conseil, la Commission et les partenaires sociaux en vue de permettre aux partenaires sociaux de contribuer, sur la base de leur dialogue social, aux différentes composantes de la stratégie économique et sociale intégrée telle qu'elle a été initiée lors du Conseil européen de Lisbonne en mars 2000 et complétée par le Conseil européen de Göteborg en juin 2001. A cet effet, il s'appuie sur les travaux et discussions entre le Conseil, la Commission et les partenaires sociaux qui ont lieu en amont dans les différentes enceintes de concertation. Article 3 composition 1. Ce sommet est composé de la présidence en exercice du Conseil au niveau des chefs d'État et de gouvernement et des deux présidences suivantes, de la Commission et des représentants des partenaires sociaux. 2. Les représentants des partenaires sociaux sont au maximum au nombre de 20 et sont répartis en deux délégations égales comprenant 10 représentants des travailleurs et 10 représentants des employeurs. Chaque délégation est composée de représentants des organisations interprofessionnelles européennes à vocation générale ou à vocation catégorielle représentant les cadres et les petites et moyennes entreprises au niveau européen. La coordination technique de la délégation des travailleurs est assurée par la Confédération européenne des syndicats (CES) et celle de la délégation des employeurs pour l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE). Article 4 Fonctionnement 1. Le sommet se réunit au moins une fois par an. Une réunion doit se tenir juste avant le Conseil européen de printemps. 2. Le sommet est présidé conjointement par le président en exercice du Conseil et par le président de la Commission. 3. Les thèmes à discuter sont définis en commun par la présidence du Conseil, la Commission et les organisations interprofessionnelles des travailleurs et des employeurs participant aux travaux du sommet. 4. Les co-présidents du sommet font rapport des discussions et des résultats de la réunion au Conseil européen. 5. Les réunions du sommet sont convoqués par les co-présidents, de leur propre initiative. 6. Les membres du sommet représentant les organisations des partenaires sociaux visées à l'article 3, paragraphe 2, reçoivent des indemnités de voyage et de séjour conformément aux dispositions arrêtées en la matière par le Conseil. 7. Un règlement intérieur sera établi sur l'initiative des co-présidents afin de régler les modalités de fonctionnement du sommet. Article 5 Abrogation La décision 99/207/CE est abrogée. L'abrogation prendra effet à partir de la date de la première réunion du sommet institué par la présente décision. Article 6 entrée en vigueur La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président