EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:242:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, C 242, 11 août 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.242.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 242

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
11 août 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 242/01

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

1

2012/C 242/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6594 — Aegon/Liberbank/Liberbank Vida) ( 1 )

5

2012/C 242/03

Non-opposition à une concentration notifiée [Affaire COMP/M.6647 — Mitsubishi Corporation/Mitsubishi Electric Corporation/Mitsubishi Elevator (Singapore)] ( 1 )

5

2012/C 242/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6528 — Dow Europe/Aksa Akrilik/Aksa Karbon/JV) ( 1 )

6

2012/C 242/05

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6511 — Solvay/Air Liquide/JV) ( 1 )

6

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 242/06

Taux de change de l'euro

7

2012/C 242/07

Communication de la Commission relative à la quantité non demandée à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012 dans le cadre de certains contingents ouverts par l'Union pour des produits dans le secteur de la viande porcine

8

2012/C 242/08

Communication de la Commission relatif à la quantité non demandée à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012 dans le cadre de certains contingents ouverts par l'Union pour des produits dans les secteurs de la viande de volaille, des œufs et des ovalbumines

9

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2012/C 242/09

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6664 — Al Safi Danone/NDL International/ND Logistics LLC JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

10

2012/C 242/10

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6660 — Louis Dreyfus Commodities Suisse/Ecoval Holding BV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

12

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2012/C 242/11

Publication d’une demande de modification en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

13

 

Rectificatifs

2012/C 242/12

Rectificatif à MEDIA Mundus — Appel à propositions 2013 (JO C 199 du 7.7.2012)

20

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

11.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 242/1


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 242/01

Date d'adoption de la décision

27.6.2012

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.32997 (11/N)

État membre

Pologne

Région

Śląskie

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Pomoc na restrukturyzację dla Zakładów Mięsnych Mysłowice „Mysław” Sp. z o.o.

Base juridique

1)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) – art. 56

2)

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) – art. 29

3)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.)

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Restructuration d'entreprises en difficulté

Forme de l'aide

Prêt à taux réduit, annulation de dettes, report de l'échéance

Budget

Montant global de l'aide prévue: 25,5 Mio PLN

Intensité

57 %

Durée

2011-2015

Secteurs économiques

Industrie manufacturière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

1)

Agencja Rozwoju Przemysłu SA

ul. Wołoska 7

02-675 Warszawa

POLSKA/POLAND

2)

Prezydent Miasta Mysłowice

ul. Powstańców 1

41-400 Mysłowice

POLSKA/POLAND

3)

Zakład Ubezpieczeń Spolecznych

ul. Dąbrowskiego 45

41-500 Chorzów

POLSKA/POLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Date d'adoption de la décision

11.4.2012

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.34396 (12/N)

État membre

Espagne

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Aid for the promotion of the Basque language at the workplace

Base juridique

Borrador de orden, de la Consejera de Cultura, por la que se regula la concesión de subvenciones para fomentar el uso y la presencia del euskera en los centros de trabajo de entidades del sector privado y en corporaciones de derecho público ubicados en la CAV durante el año 2011 (LANHITZ)

Type de la mesure

Régime

Objectif

Promotion de la culture

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Montant global de l'aide prévue: 2 285 000 EUR

Intensité

Durée

1.1.2012-31.12.2012

Secteurs économiques

Tous services

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Consejeriá de Cultura de la Comunidad Aútóuoma del País Vasco

Donostia Kalea, 1

01010 Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Date d'adoption de la décision

11.7.2012

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.34920 (12/NN)

État membre

Allemagne

Région

Mecklenburg-Vorpommern

Article 107(3)(a)

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Rettungsbeihilfe zugunsten der P+S Werften GmbH

Base juridique

Gesetz zur Übertragung hoheitlicher Aufgaben auf das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern, Landeshaushaltsordnung MV, Bundeshaushaltsordnung

Type de la mesure

Aide individuelle

P+S Werften GmbH

Objectif

Sauvetage d'entreprises en difficulté

Forme de l'aide

Garantie

Budget

Budget global: 152,40 EUR (millions)

Intensité

100 %

Durée

4.6.2012-3.12.2012

Secteurs économiques

Construction de navires et de structures flottantes

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern

Werkstr. 213

19061 Schwerin

DEUTSCHLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


11.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 242/5


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6594 — Aegon/Liberbank/Liberbank Vida)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 242/02

Le 19 juin 2012, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32012M6594.


11.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 242/5


Non-opposition à une concentration notifiée

[Affaire COMP/M.6647 — Mitsubishi Corporation/Mitsubishi Electric Corporation/Mitsubishi Elevator (Singapore)]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 242/03

Le 6 août 2012, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32012M6647.


11.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 242/6


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6528 — Dow Europe/Aksa Akrilik/Aksa Karbon/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 242/04

Le 6 juin 2012, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32012M6528.


11.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 242/6


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6511 — Solvay/Air Liquide/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 242/05

Le 12 juin 2012, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32012M6511.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

11.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 242/7


Taux de change de l'euro (1)

10 août 2012

2012/C 242/06

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2262

JPY

yen japonais

96,12

DKK

couronne danoise

7,4427

GBP

livre sterling

0,78610

SEK

couronne suédoise

8,2077

CHF

franc suisse

1,2009

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,2700

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,205

HUF

forint hongrois

278,90

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6962

PLN

zloty polonais

4,0961

RON

leu roumain

4,5345

TRY

lire turque

2,1942

AUD

dollar australien

1,1661

CAD

dollar canadien

1,2192

HKD

dollar de Hong Kong

9,5121

NZD

dollar néo-zélandais

1,5162

SGD

dollar de Singapour

1,5296

KRW

won sud-coréen

1 386,66

ZAR

rand sud-africain

9,9772

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7989

HRK

kuna croate

7,4865

IDR

rupiah indonésien

11 632,35

MYR

ringgit malais

3,8222

PHP

peso philippin

51,261

RUB

rouble russe

39,1440

THB

baht thaïlandais

38,589

BRL

real brésilien

2,4772

MXN

peso mexicain

16,1368

INR

roupie indienne

67,7900


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


11.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 242/8


Communication de la Commission relative à la quantité non demandée à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012 dans le cadre de certains contingents ouverts par l'Union pour des produits dans le secteur de la viande porcine

2012/C 242/07

Le règlement (CE) no 442/2009 de la Commission (1) a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande porcine. Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2012 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2012, pour les contingents 09.4038, 09.4170 et 09.4204, portent sur des quantités inférieures aux quantités disponibles. Conformément à l'article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (2), les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas étés présentées sont ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante, du 1er octobre au 31 décembre 2012, et figurent à l'annexe de la présente communication.


(1)  JO L 129 du 28.5.2009, p. 13.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.


ANNEXE

No d'ordre du contingent

Quantités non demandées à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012

(en kg)

09.4038

8 338 458

09.4170

1 180 500

09.4204

1 156 000


11.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 242/9


Communication de la Commission relatif à la quantité non demandée à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012 dans le cadre de certains contingents ouverts par l'Union pour des produits dans les secteurs de la viande de volaille, des œufs et des ovalbumines

2012/C 242/08

Les règlements de la Commission (CE) no 533/2007 (1), (CE) no 536/2007 (2), (CE) no 539/2007 (3), (CE) no 1384/2007 (4) et (CE) no 1385/2007 (5) ont ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille. Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2012 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2012, pour les contingents 09.4070, 09.4169, 09.4015, 09.4402, 09.4091, 09.4092 et 09.4421 portent sur des quantités inférieures aux quantités disponibles. Conformément à l'article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (6), les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas étés présentées sont ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante, du 1er octobre au 31 décembre 2012, et figurent à l'annexe de la présente communication.


(1)  JO L 125 du 15.5.2007, p. 9.

(2)  JO L 128 du 16.5.2007, p. 6.

(3)  JO L 128 du 16.5.2007, p. 19.

(4)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 40.

(5)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 47.

(6)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.


ANNEXE

No d'ordre du contingent

Quantités non demandées à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012

(en kg)

09.4070

300 250

09.4169

4 089 250

09.4015

27 000 000

09.4402

2 836 588

09.4091

420 000

09.4092

1 074 503

09.4421

511 000


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

11.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 242/10


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6664 — Al Safi Danone/NDL International/ND Logistics LLC JV)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 242/09

1.

Le 2 août 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Al Safi Danone, contrôlée en dernier ressort par Danone SA («Danone», France), et NDL International, appartenant au groupe Norbert Dentressangle (France), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise ND Logistics LLC par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Al Safi Danone: production et distribution de produits laitiers frais, de jus, de desserts et de lait au Moyen-Orient. L'entreprise appartient au groupe Danone, producteur mondial de premier plan de produits alimentaires, notamment de produits laitiers, d'eaux, d'aliments pour bébés et de produits nutritionnels à usage médical,

NDL International: fourniture de services logistiques. L'entreprise appartient au groupe Norbert Dentressangle, prestataire mondial de premier plan de services logistiques, de transport et de transit de fret,

ND Logistics LLC: entreprise commune présente dans les secteurs des services logistiques et de la vente en gros de produits alimentaires au Moyen-Orient.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6664 — Al Safi Danone/NDL International/ND Logistics LLC JV, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


11.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 242/12


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6660 — Louis Dreyfus Commodities Suisse/Ecoval Holding BV)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 242/10

1.

Le 3 août 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 et à la suite d’un renvoi en application de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 (1) du Conseil, d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Louis Dreyfus Commodities Suisse SA («LDC», Suisse), appartenant au groupe Louis Dreyfus Commodities, acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Ecoval Holding BV («Ecoval», Pays-Bas), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

LDC: production, transformation et commerce de matières premières,

Ecoval: commerce de produits et d’ingrédients laitiers.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6660 — Louis Dreyfus Commodities Suisse/Ecoval Holding BV, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

11.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 242/13


Publication d’une demande de modification en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2012/C 242/11

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

DEMANDE DE MODIFICATION

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

DEMANDE DE MODIFICATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9

«MÂCHE NANTAISE»

No CE: FR-PGI-0105-0072-26.10.2011

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification:

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode d’obtention

Lien

Étiquetage

Exigences nationales

Autres

2.   Type de modification(s):

Modification du document unique ou du résumé

Modification du cahier des charges de l’AOP ou de l’IGP enregistrée, pour laquelle aucun document unique ni résumé n’a été publié

Modification du cahier des charges n’entraînant aucune modification du document unique publié [article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006]

Modification temporaire du cahier des charges résultant de l’adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques [article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006]

3.   Modification(s):

La description du produit a été modifiée afin d’insérer les critères de sélection développés par les maraîchers, et d’apporter des précisions sur les conditions que doivent remplir les nouvelles variétés pour être utilisées en IGP.

L’aire géographique n’a pas été modifiée. Il est précisé que le conditionnement a lieu dans l’aire géographique. Cette étape permet de garantir un état de fraîcheur (livraison dans la journée) du produit et d’appliquer le savoir-faire et la technicité (nombre de bacs de lavage, température, référentiel d’agréage) développés par les ateliers locaux qui sont indispensables pour l’obtention d’un produit de qualité.

La preuve de l’origine a été modifiée afin d’insérer les dernières améliorations des documents d’enregistrements à destination des professionnels engagés (fiche parcelle, fiche culture …).

La méthode d’obtention est le chapitre qui contient le plus de modifications. Celles-ci permettent de moderniser et d’adapter le processus de production et d’élaboration de la «Mâche nantaise». Les évolutions techniques, apparues depuis l’enregistrement de l’IGP «Mâche nantaise» en 1999, ont été intégrées afin de proposer un cahier des charges actualisé. Les modifications apportées sont:

une précision sur la localisation dans l’aire géographique des parcelles,

l’introduction d’une liste de variétés actuellement utilisées, avec leurs caractéristiques, nécessaires à l’introduction de nouvelles variétés,

une reformulation des exigences concernant la densité de semis,

des précisions sur la caractérisation du sable utilisé (introduction d’un fuseau granulométrique, de sa rondeur et de sa neutralité chimique),

un délai de 48 heures maximum entre l’expertise menée sur la qualité de la mâche avant récolte, et la récolte,

des précisions sur les modalités de récolte et les délais de livraison à l’atelier,

un délai de 24 heures maximum entre la récolte et le dessablage de la mâche plateau, et de 48 heures maximum entre la récolte et l’expédition,

un délai de 24 heures maximum entre la récolte et le lavage de la mâche barquette et de la mâche prête à l’emploi (cette disposition est plus restrictive si la température du début de récolte est supérieure à 12 °C, dans ce cas, le lavage devra intervenir dans la journée de récolte),

des précisions sur le lavage de la mâche barquette et de la mâche prête à l’emploi (température de l’eau, la possibilité d’un tri automatique),

l’ajout d’une température maximale des locaux de conditionnement,

la reformulation des contrôles avant commercialisation.

Le lien à l’origine a été modifié afin d’insérer les évolutions techniques, apparues depuis l’enregistrement de l’IGP «Mâche nantaise» en 1999, mais également de conforter la réputation du produit grâce à la notoriété acquise par certaines pratiques comme l’utilisation de sable d’une granulométrie spécifique pour la production de «Mâche nantaise».

L’étiquetage a été modifié afin de supprimer les exigences nationales qui n’ont plus cours et de remplacer l’apposition de la mention «Indication géographique protégée» par l’utilisation systématique du logo IGP de l’Union européenne.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«MÂCHE NANTAISE»

No CE: FR-PGI-0105-0072-26.10.2011

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination:

«Mâche nantaise»

2.   État membre ou pays tiers:

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:

3.1.   Type de produit:

Classe 1.6.

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1:

Petite plante à végétation rapide de la famille des Valérianacées, genre Valerianella, espèce olitoria, désignée sous le nom de mâche commune, à feuilles radicales, allongées, spatulées, à nervures assez marquées, naissant par paires, superposées en croix les unes au-dessus des autres et formant une rosette assez fournie. Les variétés actuellement utilisées sont les suivantes: Accent — Agathe — Baron — Calarasi RZ — Cirilla — Dione — Elan — Eurion — Fiesta — Gala — Jade — Juvert — Juwallon — Match — Medaillon — Palace — Princess — Pulsar — Rodion — Trophy — Valentin — Vertes de Cambrai. Dans le cas d’introduction de nouvelles variétés, le groupement s’appuie sur les caractéristiques suivantes: de type verte ou coquille, avec un phénotype permettant de récolter et conditionner la mâche en plante entière, inscrites au catalogue officiel français ou communautaire, et répondant à des normes professionnelles phytosanitaires et de pouvoir germinatif. La liste des variétés est diffusée aux producteurs après chaque modification, ainsi qu’à l’organisme de contrôle et aux autorités de contrôle compétentes.

La mâche, non commercialisable à l’état brut sortie du champ, doit subir une élaboration spécifique avant d’être conditionnée en plateau, en barquette ou en sachet, pour la mâche prête à l’emploi, qui sont les 3 types de conditionnement de l’IGP.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés):

Sans objet

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):

Sans objet

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:

L’ensemble des étapes de la production (culture, lavage, conditionnement) doivent avoir lieu au sein de l’aire géographique.

L’élaboration de la «Mâche nantaise», produit frais particulièrement fragile, est un processus complexe comprenant différentes phases successives de traitement du produit. Elle exige un lien étroit entre ateliers et producteurs, une proximité des ateliers vis à vis des parcelles afin d'évaluer en permanence la qualité du produit et ainsi parvenir à une maîtrise des conditions d'obtention du produit fini et offrir un produit présentant des garanties de fraîcheur et de tenue.

Ceci est possible grâce notamment à l'utilisation d'un référentiel commun de qualité mis au point dans la région en l'absence de normes officielles. Il s'applique aussi bien au champ, qu’à l’entrée de l’atelier (agréage produit non lavé) et sur le produit fini.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:

Le conditionnement doit aussi avoir lieu au sein de l’aire géographique pour garantir un état de fraîcheur (livraison dans la journée) du produit et appliquer le savoir-faire et la technicité (nombre de bacs de lavage, température, référentiel d’agréage) développés par les ateliers locaux qui sont indispensables pour l’obtention d’un produit de qualité.

En prise directe avec les producteurs, l'atelier est en mesure de s'adapter en permanence et très rapidement en fonction des conditions de récolte, des conditions climatiques, ou de la tenue du produit pour optimiser la qualité de la «Mâche nantaise».

Cette complémentarité fait qu'aujourd'hui, la production et l'élaboration (jusqu’au conditionnement) de la «Mâche nantaise» se situent toutes deux au cœur du bassin naturel, donnant à la «Mâche nantaise» sa spécificité, et assurant sa réputation. Toutes les interventions réalisées sont enregistrées dans les outils de traçabilité.

Les trois types de conditionnement possibles sont:

 

Mâche plateau: Mâche à grandes feuilles (poids de 100 pieds > à 200 g), sélectionnée, rangée, dessablée puis mise en plateau.

 

Mâche barquette: Mâche sélectionnée, dessablée, lavée, triée, mise en barquette filmée ou assimilée.

 

Mâche prête à l’emploi: Mâche sélectionnée, dessablée, lavée, triée, mise en sachet ou en emballage hermétique, prête à l’emploi et bénéficiant de la chaîne du froid.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage:

L’étiquetage des produits répondant à l'ensemble du cahier des charges «Mâche nantaise» doit, outre les mentions obligatoires et celles propres à chaque conditionneur, porter les éléments suivants:

le nom de l’IGP: «Mâche nantaise»;

le logo IGP de l’Union européenne.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique:

 

33 cantons du département de la Loire-Atlantique:

Aigrefeuille-sur-Maine — Ancenis — Bouaye — Bourgneuf-en-Retz — Carquefou — La Chapelle-sur-Erdre — Clisson — Le Croisic — La Baule-Escoublac — Guérande — Herbignac — Legé — Ligné — Le Loroux-Bottereau — Machecoul — Montoir-de-Bretagne — Nantes — Nort-sur-Erdre — Orvault — Paimboeuf — Le Pellerin — Pontchateau — Pornic — Rezé — Saint-Étienne-de-Montluc — Saint-Herblain — Saint-Nazaire — Saint-Père-en-Retz — Saint-Philbert-de-Grand-Lieu — Savenay — Vallet — Vertou — Vertou-Vignoble

 

8 cantons de la Vendée (dont 6 limitrophes de la Loire-Atlantique):

Beauvoir-sur-Mer — Challans — Le Poiré-sur-Vie — Montaigu — Palluau — Rocheservière — Saint-Gilles-Croix-de-Vie — Saint Jean-de-Monts

 

2 cantons de Maine-et-Loire (limitrophes de la Loire-Atlantique):

Champtoceaux — Montrevault

5.   Lien avec l’aire géographique:

5.1.   Spécificité de l’aire géographique:

Facteurs naturels

Le climat océanique tempéré est parfaitement adapté à la production de mâche. Il permet des températures hivernales froides, idéales pour la «Mâche nantaise», sans pour autant maintenir des périodes de gelée trop longues. Présent sur la totalité du bassin, il limite les variations de température excessives ou brutales et permet d’obtenir une qualité optimale et spécifique en toute saison.

Historiquement les terres les plus appropriées pour la culture de légumes primeurs, dont la mâche, sont faites d'alluvions sableuses et donc perméables. Elles se trouvent proches de la ville de Nantes qui offrait alors des débouchés pour les produits, et proche de la Loire, qui fournissait l’eau et de grandes quantités de sable utilisé dans la profession.

Pendant plusieurs générations, le sable utilisé pour la culture de mâche provenait du gisement naturel de la Loire. En 1994, les pouvoirs publics décident d’interdire l’extraction du sable en Loire du fait des dégradations causées à de nombreux ouvrages ligériens (ponts, berges …). Les maraîchers se sont tournés vers d’autres types d’approvisionnement en sable présentant les mêmes caractéristiques.

Facteurs humains

Le maraîchage nantais débuta au milieu du XIXe siècle à l'ouest de Nantes, produisant des légumes destinés à l'alimentation de la région et à l'approvisionnement des navires. La culture maraîchère nantaise n'a véritablement pris son essor qu'à partir de 1919-1920, quand la plupart des grands maraîchers abandonnèrent les marchés locaux pour expédier directement leurs productions vers Paris et les grandes villes de province.

C'est également entre les deux guerres que se poursuivit et se concrétisa l’organisation professionnelle des maraîchers qui avait débuté à la du fin siècle. Celle-ci fut un des moteurs du développement avec par exemple la création le 7 juillet 1928, de la Fédération des groupements de producteurs maraîchers nantais.

Dès le début du XXe siècle s’est développée la culture maraîchère sous châssis, structures désormais reconnues sous la dénomination de «Châssis nantais», qui s’est généralisée au cours de l’entre deux guerres. Les parcelles furent subdivisées en planches correspondant à la largeur des châssis et séparées par des «passe-pieds» d’environ 40 centimètres de large. Les planches étaient buttées afin de favoriser le ressuyage des sols, facteur déterminant pour la précocité et la qualité de la «Mâche nantaise». La disposition en planches permettait, du fait de la stabilisation naturelle des passe-pieds durant l’été, de semer et récolter sans abîmer le sol en automne et en hiver.

Ce point est fondamental pour comprendre le développement de la mâche dans la région nantaise. Combinée à l’usage possible du sable et au climat favorable, la culture en planche sous châssis permettait d’obtenir un produit précoce et de très bonne qualité qu’aucune autre région n’était capable de fournir à cette période de l’année.

Dès les années 1950, Nantes s’imposa progressivement sur les marchés français et européens. À partir des années 1960 et surtout dans les années 1970, le châssis traditionnel est remplacé par de petits tunnels plastiques, mais la culture en planches est maintenue.

De 3 000 tonnes produites par an entre 1975 et 1983, à aujourd’hui 12 000 tonnes pour la seule région nantaise, l’essor de la «Mâche nantaise» a été permis grâce à la mécanisation de la récolte et aux nouvelles formes de conditionnement (barquette, sachet …).

Aujourd’hui, la production annuelle moyenne de l’ordre de 30 000 tonnes de mâche du bassin nantais conforte son leadership national et européen. Environ la moitié de la production est destinée à l’exportation, notamment en Allemagne.

Savoir-faire spécifique

Les maraîchers nantais ont hérité de l’histoire un savoir-faire spécifique certain.

Ils ont développé la culture en planches, technique permettant de conduire la culture en bande et d’augmenter le nombre de rotations. La culture en planches joue un rôle important pour la qualité du produit: associée au sable, l’alternance de planches surélevées par buttage et de passe-pied permettent un ressuyage des sols facilité et évite la stagnation d’eau. Les risques de développement des maladies sont ainsi limités.

Ils ont développé la culture sous-abris: la production de «Mâche nantaise» a toujours nécessité la couverture des cultures. Avec le temps, les maraîchers ont développé des abris permettant une protection permanente des plantes.

Ils utilisent un sable spécifique: avec la culture en planches, l’utilisation de sable est primordiale pour la production de la «Mâche nantaise». Ce sable se caractérise par sa rondeur (afin de ne pas blesser la plantule), sa neutralité chimique (pour améliorer la structure physique des sols sans en modifier la nature chimique) ainsi qu’un fuseau granulométrique précis défini dans les années 2000 à l’issue d’une concertation entre les professionnels maraîchers. Apporté en couche fine de 0,5 à 1 cm d’épaisseur, il constitue un lit de semence idéal, il facilite le réchauffement du sol et favorise la germination. Il empêche en outre le développement de mousses qui apparaissent très souvent sur les semis réalisés en jours courts. Le sable crée donc un milieu favorable à la croissance de la «Mâche nantaise».

Ils ont mis au point des outils adaptés à la récolte: l’utilisation d’un lit de sable permet par ailleurs de créer un espace suffisant pour le passage d’une lame de coupe juste à la base du pivot. La mécanisation de la récolte à également pu se développer grâce à ce lit de sable sur lequel glisse facilement la lame, permettant de cueillir la mâche et de la déposer directement dans les cagettes en bois dans lesquelles le produit est lavé.

Ils ont mis au point des outils adaptés et des savoir-faire d’élaboration de la mâche après récolte: le dessablage et le lavage de la mâche, réalisés très rapidement après la récolte, sont des opérations qui conditionnent sa qualité finale. Les premières chaînes de lavage en continu, laveurs automatiques ont été conçus et mis au point à Nantes. Ils permettent un dessablage rapide et efficace tout en maintenant la mâche rangée dans les colis. Ce mode de présentation du produit parfaitement propre et rangé est typique de la «Mâche nantaise». Il constitue également un élément reconnu du savoir-faire des maraîchers nantais.

Ils ont optimisé un système de contrôle assurant le suivi de la qualité de la «Mâche nantaise» tout au long des étapes de préparation: ils ont adopté un référentiel de qualité de la mâche commun qui permet une grande homogénéité qualitative du produit.

5.2.   Spécificité du produit:

La culture de la mâche en planche, l’utilisation de sable et d’outils adaptés d’élaboration du produit fini, un référentiel de qualité commun de la mâche sont autant d’éléments influant sur la qualité et la spécificité du produit: il s’agit de plantes entière sans racine, sans sable ou trace de terre, avec une diminution de la fréquence des montaisons, du nombre de cotylédons jaunis ou noircis, du jaunissement des feuilles et des tâches bactériennes.

Le mode de présentation dans des plateaux traditionnels est typique. La mécanisation de la récolte et les formes modernes de conditionnement (sachet, pour la mâche prête à l’emploi, et barquette) permettent de présenter un produit sans sable, son principal handicap jadis.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):

Développé en région nantaise grâce à la présence de terres appropriées faites d'alluvions sableuses et donc perméables, de la ville de Nantes qui offrait des débouchés pour les produits, et de la Loire qui fournissait l’eau et le sable approprié nécessaires, le maraîchage nantais a été promoteur dans la culture de légumes de primeur.

Le climat océanique présent sur la zone géographique permet des températures hivernales froides, idéales pour la «Mâche nantaise», sans pour autant maintenir des périodes de gelée trop longues. Ainsi, les variations de températures sont relativement faibles ce qui est particulièrement propice à la culture de la «Mâche nantaise».

Le climat ainsi que la mise en œuvre d’un savoir-faire avéré (utilisation de sable spécifique de granulométrie déterminée, rond et chimiquement neutre, culture en planche, élaboration du produit après récolte) sont les composantes essentielles garantissant la qualité de la «Mâche nantaise».

L’origine de la mâche est connue des consommateurs et des distributeurs, qui reconnaissant ce savoir-faire inégalé.

Le bassin nantais, avec sa spécificité géographique, est un des piliers dans la construction de l’histoire ancestrale du maraîchage nantais et de son produit phare: la «Mâche nantaise».

La «Mâche nantaise» est citée dans un inventaire du patrimoine culinaire de la France, réalisé par le Conseil national des arts culinaires.

Aujourd’hui, et depuis 25 ans, la «Mâche nantaise» est soutenue par une promotion collective importante: affichage dans le métros et bus parisiens, spots publicitaires en radio ou télévisons en France mais aussi à l’étranger.

Dès le milieu des années 80, la «Mâche nantaise» fait l’objet d’articles ou de publications de recettes (Ouest France, Le Figaro, Le Monde, etc.).

La concordance de ces 3 paramètres (climat, savoir-faire et réputation historique et actuelle de la «Mâche nantaise») dans la zone géographique fait que l’IGP «Mâche nantaise» dispose d’une réelle légitimité, tant par la qualité obtenue que par les moyens techniques mis en œuvre.

Référence à la publication du cahier des charges:

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCMachenantaise31012012.pdf


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.


Rectificatifs

11.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 242/20


Rectificatif à MEDIA Mundus — Appel à propositions 2013

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 199 du 7 juillet 2012 )

2012/C 242/12

Page 11, dans le dernier paragraphe du titre 2. Actions éligibles, la dernière phrase est modifiée comme suit:

au lieu de:

«Les coûts préparatoires de ces projets ne sont éligibles qu'à partir du 1er janvier 2012 au plus tôt.»

lire:

«Les coûts préparatoires de ces projets ne sont éligibles qu'à partir du 1er janvier 2013 au plus tôt.»


Top