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Document 62015CN0103

Affaire C-103/15 P: Pourvoi formé le 3 mars 2015 par Internationaler Hilfsfonds e.V contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 9 janvier 2015 dans l’affaire T-482/15, Internationaler Hilfsfonds/Commission

JO C 302 du 14.9.2015, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/12


Pourvoi formé le 3 mars 2015 par Internationaler Hilfsfonds e.V contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 9 janvier 2015 dans l’affaire T-482/15, Internationaler Hilfsfonds/Commission

(Affaire C-103/15 P)

(2015/C 302/16)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Internationaler Hilfsfonds e.V (représentant: H.-H. Heyland, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’ordonnance du Tribunal du 9 janvier 2015,

renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi formé conformément à l’article 56 du statut de la Cour est dirigé contre l’ordonnance du Tribunal du 9 janvier 2015 dans l’affaire T-482/12. Le Tribunal y a rejeté comme irrecevable le recours introduit par Internationaler Hilfsfonds contre la Commission, au motif que les documents transmis et moyens exposés étaient incomplets. Or, conformément aux obligations découlant de l’arrêt du 22 mai 2012 dans l’affaire T-300/10, la Commission aurait été tenue de transmettre, sous réserve de quelques exceptions, l’intégralité du dossier du contrat LIEN 97-2011. Ces obligations n’ont pas été respectées. Au lieu de cela, la Commission a transmis nombre de documents comportant des emplacements vides et des occultations, et n’a aucunement remis plusieurs documents. Dans sa requête du 27 octobre 2012, Internationale Hilfsfonds e.V. a exposé l’intégralité de ses critiques, en présentant et en se référant à sa lettre du 27 juillet 2012 adressée à la Commission, par laquelle elle avait demandé à celle-ci de prendre les mesures qui découlent des dispositions combinées des articles 266 et 254, sixième alinéa, TFUE. Elle a également présenté au Tribunal l’échange de lettres qui s’en est suivi et a joint celui-ci à la requête à titre d’annexe.

Dans sa décision attaquée par le pourvoi, le Tribunal a affirmé que la requête ne remplissait pas les exigences formelles de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure et que les moyens n’avaient pas été suffisamment exposés. La partie requérante conteste cette affirmation, car elle a présenté non seulement de façon succincte mais aussi en détail le contexte du recours, les moyens et l’ensemble des informations permettant au Tribunal d’apprécier sans difficulté l’objet du litige. Elle conteste en particulier que le Tribunal ait également déclaré irrecevable sa demande subsidiaire visant à l’annulation partielle de la décision de la Commission du 28 août 2012 (par laquelle celle-ci avait transmis les documents incomplets) — bien qu’il ait entériné le moyen s’y rapportant.

La partie requérante conteste ensuite que le Tribunal ait qualifié de renvoi global les documents qu’elle avait produits à titre d’annexes et ne les ait pas admis, bien qu’ils aient contribué à préciser les moyens et les lettres exposés dans la requête, et aient ainsi fait partie intégrante de la requête. La partie requérante conteste également la thèse du Tribunal, selon laquelle la réplique présentée par la partie requérante serait inopérante — bien que cette dernière l’ait déposée conformément au règlement de procédure, en vue de compléter sa requête et de préciser ses arguments, en produisant l’ensemble des documents contestés. Elle tient la décision attaquée pour entachée d’erreur de droit, au motif qu’elle repose sur de graves irrégularités procédurales et que le Tribunal a ainsi exclu la partie requérante de toute voie de recours.


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