EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022R0959
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/959 of 16 June 2022 amending Annex VII to Implementing Regulation (EU) 2019/2072 as regards requirements for the introduction into the Union of certain fruits of Capsicum (L.), Citrus L., Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch and Punica granatum L.
Règlement d’exécution (UE) 2022/959 de la Commission du 16 juin 2022 modifiant l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les exigences relatives à l’introduction dans l’Union de certains fruits de Capsicum (L.), Citrus L., Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch et Punica granatum L.
Règlement d’exécution (UE) 2022/959 de la Commission du 16 juin 2022 modifiant l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les exigences relatives à l’introduction dans l’Union de certains fruits de Capsicum (L.), Citrus L., Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch et Punica granatum L.
C/2022/3748
OJ L 165, 21.6.2022, p. 30–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 165/30 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/959 DE LA COMMISSION
du 16 juin 2022
modifiant l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les exigences relatives à l’introduction dans l’Union de certains fruits de Capsicum (L.), Citrus L., Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch et Punica granatum L.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 41, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (2) dresse, à son annexe II, partie A, la liste des organismes de quarantaine de l’Union dont la présence n’est pas connue sur le territoire de l’Union. Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 vise à empêcher l’entrée, l’établissement et la dissémination de tels organismes de quarantaine sur le territoire de l’Union en fixant, à son annexe VII, des exigences particulières pour l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets. |
(2) |
Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) (ci-après l’«organisme nuisible spécifié») est inscrit sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union dont la présence n’est pas connue dans l’Union figurant à l’annexe II, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Il est également inscrit sur la liste des organismes de quarantaine prioritaires figurant à l’annexe du règlement délégué (UE) 2019/1702 de la Commission (3). L’organisme nuisible spécifié est polyphage et a été intercepté sur plusieurs végétaux hôtes lors des contrôles aux frontières sur le territoire de l’Union. |
(3) |
Il existe des exigences particulières à l’importation des fruits de Capsicum (L.), de Citrus L., autres que Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle et Citrus limon (L.) Osbeck, de Prunus persica (L.) Batsch et de Punica granatum L. afin de protéger le territoire de l’Union contre les organismes nuisibles spécifiés (4). Citrus L. est une catégorie qui recouvre les fruits de Citrus sinensis Pers. |
(4) |
Conformément aux exigences à l’importation en vigueur, les informations relatives à l’absence de l’organisme nuisible spécifié dans le pays et dans la zone et à l’utilisation d’une approche systémique ou d’un traitement après récolte, ainsi que les documents prouvant l’efficacité de ces exigences, doivent être communiqués avant la commercialisation. Ces informations devraient permettre une évaluation plus aisée de l’efficacité des exigences particulières actuelles. Cette efficacité devrait être mesurée en fonction du nombre de cas de non-conformité dus à la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les marchandises hôtes importées. |
(5) |
Étant donné que des cas de non-conformité des envois aux exigences particulières à l’importation, dus à la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les marchandises hôtes, continuent de se présenter lors des contrôles aux frontières sur le territoire de l’Union, il est justifié de modifier les exigences particulières énoncées à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. En particulier, les exigences particulières relatives à l’absence de l’organisme nuisible sur le lieu de production, à l’utilisation de traitements après récolte et à l’approche systémique devraient être modifiées afin d’offrir de meilleures garanties de l’absence de l’organisme nuisible sur les marchandises de fruits commercialisées. |
(6) |
La modification des exigences particulières est basée sur les informations scientifiques et techniques figurant dans l’analyse du risque phytosanitaire réalisée par l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), sur les évaluations des risques liés aux marchandises réalisées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour les fruits de Citrus spp. importés d’Israël (5) et d’Afrique du Sud (6), sur la littérature scientifique pertinente et sur les observations reçues de pays tiers à la suite d’une consultation au sein de l’Organisation mondiale du commerce (accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires). |
(7) |
Il convient de veiller respectivement à l’agrément des installations, aux exigences applicables aux installations de traitement, au suivi, à l’audit, aux procédures de documentation ainsi qu’à la consignation dans un registre du traitement appliqué afin de garantir la sécurité phytosanitaire et la traçabilité. |
(8) |
À l’heure actuelle, les exigences établies à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 pour les fruits de Citrus L. s’appliquent également à Citrus sinensis Pers. Sur la base des données de non-conformité dues à la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les fruits de Citrus, les fruits de Citrus sinensis Pers. devraient être soumis à des exigences distinctes, et non aux mêmes exigences que les autres fruits de Citrus L. Cela est important pour mieux garantir qu’ils soient exempts de l’organisme nuisible spécifié. Il convient que ces exigences comprennent une approche systémique prévoyant un régime spécifique de traitement par le froid, éventuellement assorti d’une phase de prérefroidissement permettant de garantir avec la plus grande probabilité possible que lesdits fruits sont exempts de l’organisme nuisible. |
(9) |
Afin de permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs professionnels de s’adapter à l’approche systémique, il convient de prévoir pour Citrus sinensis Pers., jusqu’au 31 décembre 2022, une exigence temporaire différente d’approche systémique, prévoyant une phase de prérefroidissement de la pulpe du fruit à 5 °C, suivie d’un traitement par le froid pendant au moins 25 jours à une température fixée entre -1 °C et + 2 °C. |
(10) |
Dans le cas de Citrus sinensis Pers., lorsque le traitement par le froid est appliqué pendant le transport des fruits concernés, il y a lieu de consigner l’application de ce traitement dans un registre et de mettre ce registre à disposition sur demande. |
(11) |
Il convient que le présent règlement entre en vigueur et s’applique dès que possible afin que les exigences renforcées, qui améliorent la protection de l’Union contre ledit organisme nuisible, soient mises en œuvre dans les plus brefs délais, afin de tenir compte des envois des fruits spécifiés en cours de transport vers l’Union au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement. |
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 juillet 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juin 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2019/1702 de la Commission du 1er août 2019 complétant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil en établissant la liste des organismes de quarantaine prioritaires (JO L 260 du 11.10.2019, p. 8).
(4) OEPP (2013), «Pest risk analysis for Thaumatotibia leucotreta», OEPP, Paris. https://pra.eppo.int/pra/9305d7ed-2788-46dc-882d-b4641fa24fff
(5) «Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Citrus L. fruits from Israel for Thaumatotibia leucotreta under a systems approach», EFSA Journal 2021;19(3):6427, 36 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6427.
(6) «Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Citrus L. fruits from South Africa for Thaumatotibia leucotreta under a systems approach», EFSA Journal;19(8):6799, 63 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6799.
ANNEXE
Le tableau de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifié comme suit:
1) |
Le point 62 est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
Le point 62.1 suivant est inséré entre le point 62 et le point 63:
|
(*) |
NIMP 4 «Exigences pour l’établissement de zones indemnes». |
(**) |
NIMP 10 «Exigences pour l’établissement de lieux et sites de production exempts d’organismes nuisibles». |
(***) |
NIMP 31 «Méthodes d’échantillonnage des envois». |
(****) |
NIMP 42 «Exigences pour l’utilisation de traitements thermiques comme mesure phytosanitaire». |
(*****) |
NIMP 14 «L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire». |