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Document 32021L1717

Directive déléguée (UE) 2021/1717 de la Commission du 9 juillet 2021 modifiant la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil pour mettre à jour certaines désignations de la catégorie de véhicules et faire figurer le système eCall dans la liste des éléments à contrôler, les méthodes, les causes de la défaillance et l’évaluation des défaillances visées aux annexes I et III de ladite directive (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/4992

JO L 342 du 27.9.2021, p. 48–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2021/1717/oj

27.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 342/48


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2021/1717 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2021

modifiant la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil pour mettre à jour certaines désignations de la catégorie de véhicules et faire figurer le système eCall dans la liste des éléments à contrôler, les méthodes, les causes de la défaillance et l’évaluation des défaillances visées aux annexes I et III de ladite directive

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (1), et notamment son article 17,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2014/45/UE s’applique aux véhicules dont la vitesse par construction est supérieure à 25 km/h et appartenant aux catégories énoncées à l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive. Ces catégories sont déterminées par référence aux directives 2002/24/CE (2), 2003/37/CE (3) et 2007/46/CE (4) du Parlement européen et du Conseil.

(2)

Les directives 2002/24/CE, 2003/37/CE et 2007/46/CE ont été abrogées, respectivement, par les règlements (UE) no 168/2013 (5), (UE) no 167/2013 (6) et (UE) 2018/858 (7) du Parlement européen et du Conseil.

(3)

Compte tenu des modifications apportées aux désignations de la catégorie de véhicules résultant de l’abrogation des directives 2002/24/CE et 2003/37/CE, il y a lieu d’adapter certaines désignations de la catégorie de véhicules visés dans la directive 2014/45/UE. Ces modifications ne portent pas atteinte à la portée et aux fréquences des contrôles.

(4)

Le règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil (8) fixe une obligation d’équiper certains nouveaux types de véhicules d’un système eCall embarqué et installé de manière fixe, fondé sur le numéro 112, avec effet au 31 mars 2018.

(5)

En tant que système d’urgence, le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 requiert le niveau de fiabilité le plus élevé possible. Il est essentiel de garantir la précision de l’ensemble minimal de données et de la transmission vocale, ainsi que la qualité; un régime uniforme de contrôles devrait être mis en place de manière à assurer la longévité et la durabilité du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Le contrôle technique périodique du système eCall devrait donc être effectué régulièrement conformément à la directive 2014/45/UE. Un nouveau point concernant ce contrôle devrait être ajouté au tableau 3 de l’annexe I de ladite directive.

(6)

La directive 2014/45/UE devrait dès lors être modifiée en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2014/45/UE est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

La partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   La présente directive s’applique aux véhicules dont la vitesse par construction est supérieure à 25 km/h et appartenant aux catégories suivantes, telles que visées par les règlements (UE) no 167/2013 (*1), (UE) no 168/2013 (*2) et (UE) 2018/858 (*3) du Parlement européen et du Conseil:

(*1)  Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1)."

(*2)  Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52)."

(*3)  Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).»"

ii)

Les sixième et septième tirets sont remplacés par le texte suivant:

«—

à compter du 1er janvier 2022, véhicules à deux ou trois roues – véhicules des catégories L3e, L4e, L5e et L7e, équipés d’un moteur à combustion et de cylindrée supérieure à 125 cm3; — tracteurs à roues appartenant aux catégories T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b et T4.3b, dont l’utilisation a lieu essentiellement sur la voie publique et dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h.»

b)

Au paragraphe 2, le septième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

véhicules des catégories L3e, L4e, L5e et L7e, équipés d’un moteur à combustion et de cylindrée supérieure à 125 cm3, lorsque l’État membre a mis en place des mesures alternatives de sécurité routière pour les véhicules à deux ou trois roues, en tenant notamment compte des statistiques pertinentes en matière de sécurité routière pour les cinq dernières années. Les États membres communiquent ces exemptions à la Commission.»

2)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

tracteurs à roues appartenant aux catégories T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b et T4.3b, dont l’utilisation a lieu essentiellement sur la voie publique aux fins du transport routier de marchandises à des fins commerciales: quatre ans après la date de première immatriculation du véhicule, puis tous les deux ans.»

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres déterminent des intervalles appropriés dans lesquels les véhicules des catégories L3e, L4e, L5e et L7e, équipés d’un moteur à combustion et de cylindrée supérieure à 125 cm3, sont soumis à un contrôle technique.»

3)

Les annexes I et III sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 27 septembre 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 1er et au point 2 de l’annexe de la présente directive à partir du 27 septembre 2022.

Ils appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer au point 1 de l’annexe de la présente directive à partir du 20 mai 2023 au plus tard.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 141 du 6.6.2009, p. 12 ).

(2)  Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil (JO L 124 du 9.5.2002, p. 1).

(3)  Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE (JO L 171 du 9.7.2003, p. 1).

(4)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).

(6)  Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 77).


ANNEXE

Les annexes I et III sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, point 3, le point suivant est ajouté à la section 7:

Élément

Méthode

Causes de la défaillance

Évaluation des défaillances

 

 

 

Mineure

Majeure

Critique

«7.13

eCall (si monté, conformément à la législation de l’Union relative à la réception par type des véhicules)

7.13.1

Montage et configuration

Contrôle visuel complété, lorsque les caractéristiques techniques du véhicule le permettent et lorsque les données nécessaires sont mises à disposition, par l’utilisation d’une interface électronique

a)

Système ou tout composant manquant

 

X

 

b)

Version du logiciel incorrecte

X

 

 

c)

Codage du système incorrect

X

 

 

7.13.2

État

Contrôle visuel complété, lorsque les caractéristiques techniques du véhicule le permettent et lorsque les données nécessaires sont mises à disposition, par l’utilisation d’une interface électronique

a)

Système ou composants endommagés

X

 

 

b)

L’indicateur de dysfonctionnement du système eCall fait état d’une défaillance du système

X

 

 

c)

Défaillance de l’unité de commande électronique du système eCall

X

 

 

d)

Défaillance du dispositif de communication par réseau mobile

X

 

 

e)

Défaillance du signal GPS

X

 

 

 

f)

Composants audio non connectés

X

 

 

 

g)

Source d’alimentation non connectée ou charge insuffisante

X

 

 

 

h)

Le système signale une défaillance via l’interface électronique du véhicule

X

 

 

7.13.3

Performances

Contrôle visuel complété, lorsque les caractéristiques techniques du véhicule le permettent et lorsque les données nécessaires sont mises à disposition, par l’utilisation d’une interface électronique

a)

Ensemble minimal de données (MSD) incorrect

X

 

 

b)

Mauvais fonctionnement des composants audio

 

 

2)

À l’annexe III, le point 4 du tableau I est modifié comme suit:

a)

L’intitulé est remplacé par le texte suivant:

«Véhicules spéciaux dérivés d’un véhicule de catégorie N, T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b et T4.3b»

b)

Les références à la catégorie de véhicules «T5» sont remplacées par une référence aux catégories suivantes:

«T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b et T4.3b (P) et T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b et T4.3b (D)».


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