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Document 32019L0633

Directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire

PE/4/2019/REV/2

OJ L 111, 25.4.2019, p. 59–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/633/oj

25.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/59


DIRECTIVE (UE) 2019/633 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 avril 2019

sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, les déséquilibres significatifs entre le pouvoir de négociation des fournisseurs de produits agricoles et alimentaires et celui des acheteurs de ces produits sont fréquents. Ces déséquilibres entre les pouvoirs de négociation sont susceptibles de conduire à des pratiques commerciales déloyales lorsque des partenaires commerciaux de plus grande taille et plus puissants essaient d'imposer certaines pratiques ou dispositions contractuelles qui leur sont favorables dans le cadre d'opérations de vente. De telles pratiques peuvent, par exemple, s'écarter nettement de la bonne conduite commerciale, être contraires à la bonne foi et à la loyauté et être imposées de manière unilatérale par un partenaire commercial à un autre, imposer un transfert injustifié et disproportionné d'un risque économique d'un partenaire commercial à un autre; ou imposer à un partenaire commercial un déséquilibre significatif des droits et obligations. Certaines pratiques peuvent être manifestement déloyales même lorsqu'elles ont fait l'objet d'un accord entre les deux parties. Il convient d'instaurer au niveau de l'Union une norme minimale de protection contre les pratiques commerciales déloyales afin de réduire la fréquence de ces pratiques qui sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives sur le niveau de vie de la population agricole. L'approche fondée sur une harmonisation minimale retenue par la présente directive permet aux États membres d'adopter ou de maintenir des règles nationales portant sur d'autres pratiques commerciales déloyales que celles énumérées dans la présente directive.

(2)

Depuis 2009, la Commission a fait paraître trois publications (la communication de la Commission du 28 octobre 2009 relative à une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus performante en Europe, la communication de la Commission du 15 juillet 2014 portant sur la lutte contre des pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire interentreprises et le rapport de la Commission du 29 janvier 2016 sur les pratiques commerciales déloyales interentreprises dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire) axées sur le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, notamment sur le recours à des pratiques commerciales déloyales. La Commission a proposé que les dispositifs de gouvernance mis en place au niveau national ou à titre facultatif incorporent certaines caractéristiques qu'elle juge souhaitables pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Ces caractéristiques n'ayant pas été intégrées dans leur ensemble au cadre juridique ou aux régimes de gouvernance facultatifs des États membres, l'existence de telles pratiques reste au cœur du débat politique dans l'Union.

(3)

En 2011, le forum à haut niveau sur l'amélioration du fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, piloté par la Commission, a approuvé un ensemble de principes de bonnes pratiques relatives aux relations verticales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, qui ont été arrêtés par des organisations représentant la majorité des opérateurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Ces principes ont servi de base à l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement lancée en 2013.

(4)

Le Parlement européen, dans sa résolution du 7 juin 2016 sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire (4), a invité la Commission à présenter une proposition de cadre juridique au niveau de l'Union en ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales. Le Conseil, dans ses conclusions du 12 décembre 2016 sur le renforcement de la position des agriculteurs dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, a invité la Commission à entreprendre, en temps utile, une analyse d'impact en vue de proposer un cadre législatif de l'Union ou d'autres mesures non législatives pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Une analyse d'impact a été réalisée par la Commission, précédée d'une consultation publique ouverte et de consultations ciblées. En outre, au cours du processus législatif, la Commission a fourni des informations démontrant que les opérateurs de grande taille représentent une part considérable de la valeur globale de la production.

(5)

Différents opérateurs sont présents dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire aux différents stades de la production, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la vente au détail des produits agricoles et alimentaires. Cette chaîne est de loin le canal le plus utilisé pour acheminer les produits agricoles et alimentaires de la ferme à la table. Ces opérateurs commercialisent des produits agricoles et alimentaires, c'est-à-dire des produits agricoles primaires, y compris les produits de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des produits ne figurant pas dans ladite annexe, mais qui sont transformés en vue d'être utilisés dans l'alimentation humaine en recourant à des produits énumérés dans ladite annexe.

(6)

Si le risque commercial est inhérent à toute activité économique, la production agricole est particulièrement chargée d'incertitude, du fait de sa dépendance à l'égard des processus biologiques et de son exposition aux conditions météorologiques. Cette incertitude est renforcée par le fait que les produits agricoles et alimentaires sont dans une plus ou moins large mesure périssables et saisonniers. Dans le contexte d'une politique agricole nettement plus axée sur le marché que par le passé, la protection contre les pratiques commerciales déloyales revêt désormais une importance accrue pour les opérateurs présents dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire.

(7)

En particulier, les pratiques commerciales déloyales sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives sur le niveau de vie de la population agricole. Ces conséquences peuvent être soit directes, dans la mesure où elles touchent les producteurs agricoles et leurs organisations en tant que fournisseurs, soit indirectes du fait d'un effet domino des conséquences des pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire qui affectent les producteurs primaires de cette chaîne.

(8)

Une majorité d'États membres, mais pas tous, disposent de règles nationales spécifiques qui protègent les fournisseurs contre les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire. Dans les cas où il est possible d'invoquer le droit des contrats ou des initiatives d'autorégulation, la crainte de représailles commerciales à l'encontre d'un plaignant ainsi que les risques financiers encourus en contestant ces pratiques limitent l'utilité concrète de ces formes de recours. Certains États membres qui disposent de règles spécifiques en matière de pratiques commerciales déloyales confient donc aux autorités administratives la responsabilité de les faire appliquer. Or, lorsqu'elles existent, les règles définies par les États membres en matière de pratiques commerciales déloyales présentent de grandes divergences.

(9)

Le nombre et la taille des opérateurs varient selon les différents stades de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire. Les différences de pouvoir de négociation correspondent à la dépendance économique du fournisseur vis-à-vis de l'acheteur, peuvent amener des opérateurs de plus grande taille à imposer des pratiques commerciales déloyales à des opérateurs plus petits. Une approche dynamique, qui est fondée sur la taille relative du fournisseur et de l'acheteur en termes de chiffre d'affaires annuel, devrait garantir aux opérateurs qui en ont le plus besoin une meilleure protection à l'égard des pratiques commerciales déloyales. Les pratiques commerciales déloyales sont particulièrement préjudiciables aux petites et moyennes entreprises (PME) de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire. Des entreprises plus grandes que des PME mais dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 350 000 000 EUR devraient elles aussi être protégées contre les pratiques commerciales déloyales afin d'éviter que les coûts de telles pratiques ne soient répercutés sur les producteurs agricoles. L'effet domino sur les producteurs agricoles semble particulièrement important pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 350 000 000 EUR. La protection des fournisseurs intermédiaires de produits agricoles et alimentaires, y compris des produits transformés, peut également servir à éviter une réorientation des flux commerciaux, qui conduiraient à délaisser les producteurs agricoles et leurs associations qui produisent des produits transformés au profit de fournisseurs non protégés.

(10)

La protection prévue par la présente directive devrait bénéficier aux producteurs agricoles et aux personnes physiques ou morales qui fournissent des produits agricoles et alimentaires, y compris les organisations de producteurs, reconnues ou non, et les associations d'organisations de producteurs, reconnues ou non, en fonction de leur pouvoir de négociation relatif. Ces organisations de producteurs et ces associations d'organisations de producteurs incluent les coopératives. Ces producteurs et personnes sont particulièrement vulnérables aux pratiques commerciales déloyales et moins à même d'y faire face sans que leur viabilité économique en pâtisse. Pour ce qui est des catégories de fournisseurs qui devraient bénéficier d'une protection au titre de la présente directive, il y a lieu de noter qu'une proportion significative des coopératives composées d'agriculteurs sont des entreprises plus grandes que des PME dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 350 000 000 EUR.

(11)

La présente directive devrait régir les transactions commerciales, qu'elles s'effectuent ou non entre entreprises ou entre des entreprises et des autorités publiques, étant donné que les autorités publiques, lorsqu'elles achètent des produits agricoles et alimentaires, devraient être soumises aux mêmes normes. La présente directive devrait s'appliquer à toutes les autorités publiques agissant en tant qu'acteurs.

(12)

Les fournisseurs établis dans l'Union devraient être protégés non seulement contre les pratiques commerciales déloyales des acheteurs qui sont établis dans le même État membre que le fournisseur ou dans un État membre différent de celui du fournisseur, mais aussi contre les pratiques commerciales déloyales des acheteurs établis à l'extérieur de l'Union. Une telle protection permettrait d'éviter d'éventuels effets indésirables, tels que le choix du lieu d'établissement en fonction des règles applicables. Les fournisseurs établis à l'extérieur de l'Union devraient également bénéficier d'une protection contre les pratiques commerciales déloyales lorsqu'ils vendent des produits agricoles et alimentaires à l'intérieur de l'Union. Non seulement ces fournisseurs sont susceptibles d'être tout autant vulnérables à ce genre de pratiques commerciales déloyales mais une protection plus large pourrait également éviter une réorientation non désirée des flux commerciaux vers des fournisseurs non protégés qui anéantirait la protection des fournisseurs à l'intérieur de l'Union.

(13)

Le champ d'application de la présente directive devrait inclure certains services qui sont auxiliaires à la vente de produits agricoles et alimentaires.

(14)

Il convient que la présente directive s'applique au comportement commercial des opérateurs de plus grande taille à l'encontre des opérateurs qui ont un pouvoir de négociation moins important. Le chiffre d'affaires annuel des différents opérateurs constitue une estimation adéquate de leur pouvoir de négociation relatif. Même s'il ne s'agit que d'une estimation, ce critère assure une prévisibilité aux opérateurs quant à leurs droits et obligations au titre de la présente directive. Une limite supérieure devrait permettre d'éviter qu'une protection soit accordée aux opérateurs qui ne sont pas vulnérables ou beaucoup moins vulnérables que leurs partenaires ou concurrents de plus petite taille. C'est pourquoi la présente directive établit des catégories d'opérateurs en fonction de leur chiffre d'affaires auxquelles une protection est accordée.

(15)

Les pratiques commerciales déloyales pouvant survenir à tous les stades de la vente d'un produit agricole ou alimentaire, avant, pendant ou après une opération de vente, les États membres devraient veiller à ce que la présente directive s'applique à ces pratiques quel que soit le moment où elles se produisent.

(16)

Lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu de considérer une pratique commerciale donnée comme déloyale, il importe de réduire le risque de limiter le recours par les parties à des accords équitables et source d'efficacité. En conséquence, il convient d'établir une distinction entre les pratiques qui sont prévues en termes clairs et dépourvus d'ambiguïté dans les accords de fourniture ou des accords ultérieurs entre les parties et les pratiques qui surviennent après que l'opération a commencé, sans qu'elles aient été convenues à l'avance, afin que seules les modifications apportées unilatéralement et rétroactivement aux termes clairs et dépourvus d'ambiguïté de l'accord de fourniture soient interdites. Toutefois, certaines pratiques commerciales sont considérées comme déloyales par leur nature même et ne devraient pas relever de la liberté contractuelle des parties.

(17)

Les retards de paiement concernant des produits agricoles et alimentaires, y compris les retards de paiement concernant des produits périssables, et les annulations à brève échéance de commandes de produits périssables ont une incidence négative sur la viabilité économique du fournisseur, sans qu'il y ait compensation. Il y a donc lieu d'interdire de telles pratiques. À cet égard, il convient de fournir une définition des produits agricoles et alimentaires périssables aux fins de la présente directive. Les définitions utilisées dans les actes de l'Union relatifs à la législation sur les denrées alimentaires poursuivent des objectifs différents, tels que la santé et la sécurité des aliments, et ne sont donc pas appropriées aux fins de la présente directive. Un produit devrait être considéré comme périssable lorsque l'on peut s'attendre à ce qu'il devienne impropre à la vente dans un délai de trente jours à compter de la dernière étape de la récolte, de la production ou de la transformation par le fournisseur, que le produit fasse ou non l'objet d'une transformation après la vente et indépendamment du fait qu'il soit ou non traité après la vente, conformément à d'autres règles, en particulier des règles relatives à la sécurité des aliments. Les produits périssables sont normalement utilisés ou vendus rapidement. Un paiement de produits périssables effectué plus de trente jours après la livraison ou, lorsque les produits sont livrés de manière régulière, trente jours après l'expiration d'un délai de livraison convenu, ou trente jours après la date d'établissement du montant à payer, ne constitue pas un paiement compatible avec des pratiques commerciales loyales. Afin d'assurer une plus grande protection des agriculteurs et de leurs liquidités, les fournisseurs d'autres produits agricoles et alimentaires ne devraient pas être obligés d'attendre le paiement plus de soixante jours après la livraison ou, lorsque les produits sont livrés de manière régulière, soixante jours après l'expiration d'un délai de livraison convenu, ou soixante jours après la date d'établissement du montant à payer.

Ces limitations ne devraient s'appliquer qu'aux paiements liés à la vente de produits agricoles et alimentaires, et non à d'autres paiements tels que les paiements supplémentaires d'une coopérative à ses membres. Conformément à la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil (5), la date d'établissement du montant à payer, dans le cas d'un délai de livraison convenu, devrait également pouvoir être considérée, aux fins de la présente directive, comme la date d'émission de la facture ou la date de sa réception par l'acheteur.

(18)

Les dispositions relatives au retard de paiement prévues par la présente directive constituent des règles spécifiques pour le secteur agricole et alimentaire au regard des dispositions sur les délais de paiement fixées par la directive 2011/7/UE. Les dispositions relatives au retard de paiement prévues par la présente directive ne devraient pas porter atteinte aux accords concernant des clauses de répartition de la valeur au sens de l'article 172 bis du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (6). Afin de préserver le bon fonctionnement du programme à destination des écoles conformément à l'article 23 du règlement (UE) no 1308/2013, les dispositions relatives au retard de paiement prévues par la présente directive ne devraient pas s'appliquer aux paiements effectués par un acheteur (c'est-à-dire un demandeur d'aide) à un fournisseur dans le cadre du programme destiné aux écoles. Compte tenu de la nécessité pour les entités publiques dispensant des soins de santé de fixer des priorités parmi les soins de santé de manière à établir un équilibre entre les besoins des patients individuels et les ressources financières, ces dispositions ne devraient pas s'appliquer non plus aux entités publiques dispensant des soins de santé au sens de l'article 4, paragraphe 4, point b), de la directive 2011/7/UE.

(19)

Le raisin et le moût destinés à la production de vin ont des caractéristiques spécifiques parce que les raisins sont récoltés uniquement durant une très courte période de l'année, mais sont utilisés pour produire du vin qui, dans certains cas, ne sera vendu qu'après plusieurs années. Afin de gérer cette situation particulière, les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles ont en général élaboré des contrats types pour la fourniture de ces produits. De tels contrats types prévoient des délais de paiement spécifiques par tranches. Étant donné que ces contrats types sont utilisés par les fournisseurs et les acheteurs dans le cadre d'accords pluriannuels, ils assurent aux producteurs agricoles non seulement la sécurité de relations commerciales durables mais contribuent également à la stabilité de la chaîne d'approvisionnement. Lorsque ces contrats types ont été élaborés par une organisation de producteurs reconnue, une organisation interprofessionnelle reconnue ou une association d'organisations de producteurs reconnue, et ont été rendus obligatoires par un État membre conformément à l'article 164 du règlement (UE) no 1308/2013 («extension») avant le 1er janvier 2019, ou lorsque l'extension de contrats types est renouvelée par les États membres sans modification significative des conditions de paiement au détriment des fournisseurs de raisins et de moût, les dispositions relatives au retard de paiement prévues par la présente directive ne devraient pas s'appliquer à ces contrats entre les fournisseurs de raisins et de moût destinés à la production de vin et leurs acheteurs directs. En vertu de l'article 164, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres sont tenus de notifier à la Commission les accords respectifs conclus par des organisations de producteurs reconnues, des organisations interprofessionnelles reconnues et des associations d'organisations de producteurs reconnues.

(20)

Les annulations de commandes concernant des produits périssables notifiées dans un délai inférieur à trente jours devraient être considérées comme déloyales, étant donné que le fournisseur ne serait pas en mesure de trouver d'autres débouchés pour ces produits. Toutefois, pour les produits de certains secteurs, des annulations à échéance encore plus brève pourraient laisser suffisamment de temps aux fournisseurs pour vendre leurs produits ailleurs ou les utiliser eux-mêmes. Les États membres devraient donc être autorisés à prévoir des délais d'annulation plus courts pour ces secteurs, dans des cas dûment justifiés.

(21)

Les acheteurs plus puissants ne devraient pas modifier unilatéralement des conditions contractuelles qui ont été approuvées, comme par exemple déréférencer des produits couverts par un accord de fourniture. Toutefois, ceci ne devrait pas s'appliquer aux situations dans lesquelles un accord passé entre un fournisseur et un acheteur stipule expressément que l'acheteur peut préciser à un stade ultérieur un élément particulier de la transaction concernant des commandes futures. Il peut s'agir par exemple des quantités commandées. Tous les aspects d'une transaction entre le fournisseur et l'acheteur ne sont pas nécessairement décidés au moment de la conclusion de l'accord.

(22)

Les fournisseurs et les acheteurs de produits agricoles et alimentaires devraient pouvoir négocier librement des opérations de vente, y compris les prix. Ces négociations portent également sur le paiement de services fournis par l'acheteur au fournisseur, tels que le référencement, la commercialisation et la promotion. Toutefois, lorsqu'un acheteur facture au fournisseur des montants qui ne sont pas liés à une opération de vente spécifique, il y a lieu de considérer cette pratique comme déloyale et de l'interdire en vertu de la présente directive.

(23)

Si le recours à des contrats écrits ne devrait pas être obligatoire, leur utilisation dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire peut contribuer à éviter certaines pratiques commerciales déloyales. Dès lors, et afin qu'ils puissent être protégés de ces pratiques déloyales, les fournisseurs ou leurs associations devraient avoir le droit de demander une confirmation écrite des conditions d'un accord de fourniture lorsque ces conditions ont déjà été convenues. Dans ces cas, le refus, par un acheteur, de confirmer par écrit les conditions de l'accord de fourniture, devrait être considéré comme une pratique commerciale déloyale et être interdite. En outre, les États membres pourraient recenser, partager et encourager les bonnes pratiques en ce qui concerne la conclusion de contrats à long terme, dans le but de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire.

(24)

La présente directive n'harmonise pas les règles concernant la charge de la preuve à appliquer dans le cadre des procédures portées devant les autorités d'application nationales et n'harmonise pas non plus la définition des accords de fourniture. En conséquence, les règles concernant la charge de la preuve et la définition des accords de fourniture sont celles fixées par le droit national des États membres.

(25)

En vertu de la présente directive, les fournisseurs devraient pouvoir déposer plainte contre certaines pratiques commerciales déloyales. Les représailles commerciales exercées par des acheteurs à l'encontre de fournisseurs qui exercent leurs droits ou la menace de telles représailles, par exemple déréférencer des produits, réduire des quantités de produits commandés ou interrompre certains services que l'acheteur offre au fournisseur, tels que la commercialisation ou des promotions sur les produits du fournisseur, devraient être interdites et considérées comme une pratique commerciale déloyale.

(26)

Les coûts résultant du stockage, de l'exposition ou du référencement des produits agricoles et alimentaires ou de la mise à disposition de ces produits sur le marché sont normalement supportés par l'acheteur. En conséquence, la présente directive devrait interdire qu'un fournisseur soit tenu de payer ces services, à l'acheteur ou à un tiers, à moins que le paiement ait été convenu dans des termes clairs et dépourvus d'ambiguïté lors de la conclusion de l'accord de fourniture ou dans tout accord ultérieur entre l'acheteur et le fournisseur. Lorsqu'un tel paiement a été convenu, il devrait être fondé sur des estimations objectives et raisonnables.

(27)

Afin que la contribution d'un fournisseur aux coûts résultant de la promotion des produits agricoles et alimentaires, de leur commercialisation ou de la publicité les concernant, y compris l'exposition dans les magasins à des fins promotionnelles et les campagnes de vente, soit considérée comme loyale, il convient qu'elle soit convenue dans des termes clairs et dépourvus d'ambiguïté lors de la conclusion de l'accord de fourniture ou dans tout accord ultérieur entre l'acheteur et le fournisseur. Dans le cas contraire, elle devrait être interdite en vertu de la présente directive. Lorsqu'une telle contribution a été convenue, elle devrait être fondée sur des estimations objectives et raisonnables.

(28)

Il convient que les États membres désignent des autorités d'application de manière à garantir que les interdictions prévues par la présente directive sont effectivement respectées. Ces autorités devraient être en mesure d'agir soit de leur propre initiative soit sur la base de plaintes déposées par des parties lésées par des pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, de plaintes émanant de lanceurs d'alerte ou de plaintes anonymes. Une autorité d'application pourrait estimer que les raisons ne sont pas suffisantes pour donner suite à une plainte. Ce constat pourrait également s'expliquer par des priorités administratives. Si l'autorité d'application estime qu'elle ne sera pas en mesure d'accorder la priorité à une plainte, elle devrait en informer le plaignant et justifier sa décision. Si un plaignant demande que son identité reste confidentielle par crainte de représailles commerciales, les autorités d'application des États membres devraient prendre les mesures appropriées.

(29)

Si un État membre dispose de plusieurs autorités d'application, il convient qu'il désigne un point de contact unique afin de faciliter une coopération efficace parmi les autorités d'application et avec la Commission.

(30)

Il peut s'avérer plus facile pour les fournisseurs d'adresser des plaintes à l'autorité d'application de leur État membre, pour des raisons linguistiques par exemple. Néanmoins, en termes d'application, le dépôt d'une plainte auprès de l'autorité d'application de l'État membre dans lequel est établi l'acheteur pourrait être plus efficace. Les fournisseurs devraient pouvoir choisir l'autorité à laquelle ils veulent adresser leurs plaintes.

(31)

Les plaintes déposées par les organisations de producteurs, d'autres organisations de fournisseurs et les associations de ces organisations, y compris les organisations représentatives, peuvent servir à protéger l'identité de membres de l'organisation qui s'estiment lésés par des pratiques commerciales déloyales. D'autres organisations ayant un intérêt légitime à représenter les fournisseurs devraient également avoir le droit de déposer des plaintes, à la demande d'un fournisseur et dans l'intérêt de ce fournisseur, pour autant que ces organisations soient des personnes morales indépendantes sans but lucratif. Les autorités d'application des États membres devraient dès lors être en mesure de connaître des plaintes déposées par ces entités tout en protégeant les droits procéduraux de l'acheteur.

(32)

Afin de garantir que l'interdiction des pratiques commerciales déloyales soit effectivement appliquée, les autorités d'application désignées devraient disposer des ressources et de l'expertise nécessaires.

(33)

Les autorités d'application des États membres devraient disposer des pouvoirs et de l'expertise nécessaires pour réaliser des enquêtes. Les pouvoirs de ces autorités ne signifient pas qu'elles soient obligées d'en faire usage dans chacune des enquêtes qu'elles réalisent. Les pouvoirs des autorités d'application devraient, par exemple, leur permettre de collecter efficacement des informations factuelles et d'ordonner la cessation d'une pratique interdite, le cas échéant.

(34)

L'existence d'un pouvoir de dissuasion, tel que le pouvoir d'infliger des amendes et d'autres sanctions aussi efficaces ou d'engager une procédure dans ce but, par exemple auprès des tribunaux, ainsi que la publication des résultats de l'enquête, y compris la publication d'informations concernant les acheteurs qui ont commis des infractions, peut favoriser des changements de comportement et des solutions précontentieuses entre les parties et devrait donc compter parmi les pouvoirs des autorités d'application. Les amendes peuvent être particulièrement efficaces et dissuasives. Toutefois, l'autorité d'application devrait être en mesure de décider, dans chaque enquête, lequel de ses pouvoirs elle exercera et si elle infligera une amende ou une autre sanction aussi efficace ou engagera une procédure dans ce but.

(35)

L'exercice des pouvoirs conférés par la présente directive aux autorités d'application devrait être soumis à des garanties appropriées qui répondent aux exigences des principes généraux du droit de l'Union et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, y compris en ce qui concerne le respect des droits de la défense de l'acheteur.

(36)

La Commission et les autorités d'application des États membres devraient coopérer étroitement de manière à garantir une approche commune à l'égard de la mise en œuvre des règles énoncées dans la présente directive. En particulier, les autorités d'application devraient se prêter mutuellement assistance, par exemple en échangeant des informations et en coopérant aux enquêtes qui ont une dimension transfrontalière.

(37)

Afin de faciliter une application effective, il convient que la Commission apporte son concours à l'organisation de réunions régulières entre les autorités d'application des États membres au cours desquelles des informations utiles, des bonnes pratiques, des nouvelles évolutions, des pratiques en matière d'application et des recommandations relatives à l'application des dispositions prévues par la présente directive peuvent être partagées.

(38)

Afin de faciliter ces échanges, la Commission devrait créer un site internet public qui contienne des références aux autorités d'application nationales, notamment des informations sur les mesures nationales qui transposent la présente directive.

(39)

Comme la majorité des États membres sont déjà dotés de règles nationales, quoique divergentes, en matière de pratiques commerciales déloyales, une directive constitue l'instrument approprié pour instaurer une norme minimale de protection régie par le droit de l'Union. Les États membres devraient ainsi pouvoir intégrer les règles pertinentes dans leur ordre juridique interne, de manière à instaurer des régimes cohérents. Il convient de ne pas interdire aux États membres de maintenir ou d'introduire sur leur territoire des règles nationales plus strictes garantissant un niveau de protection plus élevé contre les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, dans les limites fixées par le droit de l'Union applicable au fonctionnement du marché intérieur, à condition que ces règles soient proportionnées.

(40)

Les États membres devraient également pouvoir maintenir ou introduire des règles nationales visant à lutter contre les pratiques commerciales déloyales qui ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive, dans les limites fixées par le droit de l'Union applicable au fonctionnement du marché intérieur, à condition que ces règles soient proportionnées. Ces règles nationales pourraient aller au-delà de la présente directive, par exemple en ce qui concerne la taille des acheteurs et des fournisseurs, la protection des acheteurs ou l'éventail des produits et des services. Ces règles nationales pourraient également porter sur un plus grand nombre et d'autres types de pratiques commerciales déloyales interdites énumérées dans la présente directive.

(41)

Ces règles nationales s'appliqueraient parallèlement aux mesures de gouvernance facultatives, telles que les codes de conduite nationaux ou l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement. Le recours volontaire au règlement extrajudiciaire des litiges entre fournisseurs et acheteurs devrait être encouragé de manière explicite sans préjudice du droit qu'a le fournisseur de déposer des plaintes ou de s'adresser à des juridictions de droit civil.

(42)

Il convient que la Commission dispose d'une vue d'ensemble de la mise en œuvre de la présente directive dans les États membres. En outre, la Commission devrait être en mesure d'évaluer l'efficacité de la présente directive. À cette fin, les autorités d'application des États membres devraient soumettre des rapports annuels à la Commission. Ces rapports devraient, le cas échéant, fournir des informations quantitatives et qualitatives concernant les plaintes, les enquêtes et les décisions prises. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de l'obligation en matière de rapports, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7).

(43)

Afin de favoriser une application effective de la politique concernant les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, il convient que la Commission examine l'application de la présente directive et soumette un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Cet examen devrait permettre d'évaluer en particulier l'efficacité des mesures prises au niveau national pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire ainsi que l'efficacité de la coopération entre les autorités d'application. Il devrait par ailleurs porter plus particulièrement sur la question de savoir si, outre la protection des fournisseurs, il serait justifié de protéger à l'avenir les acheteurs de produits agricoles et alimentaires au sein de la chaîne d'approvisionnement. Le rapport devrait être accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

(44)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'instauration, au niveau de l'Union, d'une norme minimale de protection par l'harmonisation des mesures divergentes qui existent dans les États membres en matière de pratiques commerciales déloyales, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de sa dimension et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Afin de lutter contre des pratiques qui s'écartent nettement de la bonne conduite commerciale, sont contraires à la bonne foi et à la loyauté et sont imposées de manière unilatérale par un partenaire commercial à un autre, la présente directive établit une liste minimale de pratiques commerciales déloyales interdites dans les relations entre acheteurs et fournisseurs dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, énonce des règles minimales concernant l'application de ces interdictions et prévoit des dispositions relatives à la coordination entre les autorités d'application.

2.   La présente directive s'applique à certaines pratiques commerciales déloyales qui interviennent dans le cadre de la vente de produits agricoles et alimentaires par:

a)

des fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 2 000 000 EUR, à des acheteurs dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 2 000 000 EUR;

b)

des fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 2 000 000 et 10 000 000 EUR, à des acheteurs dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 10 000 000 EUR;

c)

des fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 10 000 000 et 50 000 000 EUR, à des acheteurs dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 50 000 000 EUR;

d)

des fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 50 000 000 et 150 000 000 EUR, à des acheteurs dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 150 000 000 EUR;

e)

des fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 150 000 000 et 350 000 000 EUR, à des acheteurs dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 350 000 000 EUR.

Le chiffre d'affaires annuel des fournisseurs et des acheteurs visé au premier alinéa, points a) à e), s'entend conformément aux parties pertinentes de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission (8), et en particulier aux articles 3, 4 et 6 de cette annexe, y compris les définitions d'«entreprise autonome», «entreprise partenaire» et «entreprise liée», ainsi que d'autres questions relatives au chiffre d'affaires annuel.

Par dérogation au premier alinéa, la présente directive s'applique aux ventes de produits agricoles et alimentaires par des fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 350 000 000 EUR à tous les acheteurs qui sont des autorités publiques.

La présente directive s'applique aux ventes pour lesquelles soit le fournisseur, soit l'acheteur, ou les deux, sont établis dans l'Union.

La présente directive s'applique également aux services, pour autant qu'il y soit fait explicitement référence à l'article 3, fournis par un acheteur à un fournisseur.

La présente directive ne s'applique pas aux accords entre fournisseurs et consommateurs.

3.   La présente directive s'applique aux accords de fourniture conclus après la date d'application des mesures la transposant, conformément à l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa.

4.   Les accords de fourniture conclus avant la date de publication des mesures transposant la présente directive conformément à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, sont mis en conformité avec la présente directive dans un délai de douze mois à compter de cette date de publication.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)   «produits agricoles et alimentaires»: les produits énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que les produits ne figurant pas dans ladite annexe, mais qui sont transformés en vue d'être utilisés dans l'alimentation humaine en recourant à des produits énumérés dans ladite annexe;

2)   «acheteur»: toute personne physique ou morale, indépendamment du lieu d'établissement de cette personne, ou toute autorité publique dans l'Union, qui achète des produits agricoles et alimentaires; le terme «acheteur» peut englober un groupe de personnes physiques et morales appartenant à cette catégorie;

3)   «autorité publique»: les autorités nationales, régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public;

4)   «fournisseur»: tout producteur agricole ou toute personne physique ou morale, indépendamment de son lieu d'établissement, qui vend des produits agricoles et alimentaires; le terme «fournisseur» peut englober un groupe de producteurs agricoles ou de personnes physiques et morales appartenant à cette catégorie, tel que des organisations de producteurs, des organisations de fournisseurs et des associations de ces organisations;

5)   «produits agricoles et alimentaires périssables»: des produits agricoles et alimentaires qui, de par leur nature ou à leur stade de transformation, sont susceptibles de devenir impropres à la vente dans un délai de trente jours après la récolte, la production ou la transformation.

Article 3

Interdiction de pratiques commerciales déloyales

1.   Les États membres veillent à ce qu'au moins toutes les pratiques commerciales déloyales suivantes soient interdites:

a)

l'acheteur paie le fournisseur:

i)

lorsque l'accord de fourniture prévoit la livraison de produits de manière régulière:

pour les produits agricoles et alimentaires périssables, plus de trente jours après l'expiration d'un délai de livraison convenu au cours duquel les livraisons ont été effectuées, ou plus de trente jours après la date d'établissement du montant à payer pour ce délai de livraison, la plus tardive de ces deux dates étant retenue,

pour les autres produits agricoles et alimentaires, plus de soixante jours après l'expiration d'un délai de livraison convenu au cours duquel les livraisons ont été effectuées, ou plus de soixante jours après la date d'établissement du montant à payer pour ce délai de livraison, la plus tardive de ces deux dates étant retenue;

pour ce qui est des délais de paiement visés au présent point, les délais de livraison convenus s'entendent dans tous les cas comme ne dépassant pas un mois;

ii)

lorsque l'accord de fourniture ne prévoit pas la livraison de produits de manière régulière:

pour les produits agricoles et alimentaires périssables, plus de 30 jours après la date de livraison ou plus de 30 jours après la date d'établissement du montant à payer, la plus tardive de ces deux dates étant retenue,

pour les autres produits agricoles et alimentaires, plus de 60 jours après la date de livraison ou plus de 60 jours après la date d'établissement du montant à payer, la plus tardive de ces deux dates étant retenue.

Nonobstant les points i) et ii) du présent point, lorsque l'acheteur établit le montant à payer:

les délais de paiement visés au point i) commencent à courir à l'expiration d'un délai de livraison convenu au cours duquel les livraisons ont été effectuées, et

les délais de paiement visés au point ii) commencent à courir à compter de la date de livraison;

b)

l'acheteur annule des commandes de produits agricoles et alimentaires périssables à si brève échéance que l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un fournisseur trouve une autre solution pour commercialiser ou utiliser ces produits; un délai inférieur à 30 jours est toujours considéré comme une brève échéance; les États membres peuvent fixer des délais inférieurs à 30 jours pour des secteurs spécifiques et dans des cas dûment justifiés;

c)

l'acheteur modifie unilatéralement les conditions d'un accord de fourniture de produits agricoles et alimentaires qui concernent la fréquence, la méthode, le lieu, le calendrier ou le volume des approvisionnements ou des livraisons de produits agricoles et alimentaires, les normes de qualité, les conditions de paiement ou les prix ou en ce qui concerne la fourniture de services dans la mesure où ceux-ci sont explicitement visés au paragraphe 2;

d)

l'acheteur demande au fournisseur des paiements qui ne sont pas en lien avec la vente de produits agricoles et alimentaires du fournisseur;

e)

l'acheteur demande au fournisseur qu'il paie pour la détérioration ou la perte de produits agricoles et alimentaires ou pour la détérioration et la perte qui se produisent dans les locaux de l'acheteur ou après le transfert de propriété à l'acheteur, lorsque cette détérioration ou cette perte ne résulte pas de la négligence ou de la faute du fournisseur;

f)

l'acheteur refuse de confirmer par écrit les conditions d'un accord de fourniture entre l'acheteur et le fournisseur au sujet desquelles le fournisseur a demandé une confirmation écrite; ceci ne s'applique pas lorsque l'accord de fourniture porte sur des produits devant être livrés par un membre d'une organisation de producteurs, y compris une coopérative, à l'organisation de producteurs dont il est membre dès lors que les statuts de cette organisation de producteurs ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des conditions de l'accord de fourniture;

g)

l'acheteur obtient, utilise ou divulgue de façon illicite des secrets d'affaires du fournisseur au sens de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil (9);

h)

l'acheteur menace de procéder ou procède à des actions de représailles commerciales à l'encontre du fournisseur si le fournisseur exerce ses droits contractuels ou légaux, y compris en déposant une plainte auprès des autorités d'application ou en coopérant avec les autorités d'application au cours d'une enquête;

i)

l'acheteur demande une compensation au fournisseur pour le coût induit par l'examen des plaintes des clients en lien avec la vente des produits du fournisseur malgré l'absence de négligence ou de faute de la part du fournisseur.

L'interdiction visée au premier alinéa, point a), s'entend sans préjudice:

des conséquences des retards de paiement et des voies de recours au titre de la directive 2011/7/UE, qui s'appliquent, par dérogation aux délais de paiement fixés dans ladite directive, sur la base des délais de paiement prévus par la présente directive,

de la possibilité dont disposent un acheteur et un fournisseur de se mettre d'accord sur une clause de répartition de la valeur au sens de l'article 172 bis du règlement (UE) no 1308/2013.

L'interdiction visée au premier alinéa, point a), ne s'applique pas aux paiements:

effectués par un acheteur à un fournisseur, lorsque ces paiements interviennent dans le cadre du programme à destination des écoles conformément à l'article 23 du règlement (UE) no 1308/2013,

effectués par des entités publiques dispensant des soins de santé au sens de l'article 4, paragraphe 4, point b), de la directive 2011/7/UE,

effectués dans le cadre d'accords de fourniture entre des fournisseurs de raisins ou de moût destinés à la production de vin et leurs acheteurs directs, pour autant que:

i)

les conditions de paiement spécifiques aux opérations de vente soient contenues dans des contrats types qui ont été rendus obligatoires par les États membres conformément à l'article 164 du règlement (UE) no 1308/2013 avant le 1er janvier 2019, et que l'extension de contrats types soit renouvelée par les États membres à compter de cette date sans modification significative des conditions de paiement au détriment des fournisseurs de raisins ou de moût, et

ii)

les accords de fourniture entre les fournisseurs de raisins ou de moût de raisins destinés à la production de vin et leurs acheteurs directs soient pluriannuels ou deviennent pluriannuels.

2.   Les États membres veillent à ce qu'au moins toutes les pratiques commerciales suivantes soient interdites, à moins qu'elles n'aient été préalablement convenues en termes clairs et dépourvus d'ambiguïté dans l'accord de fourniture ou dans tout accord ultérieur entre le fournisseur et l'acheteur:

a)

l'acheteur renvoie des produits agricoles et alimentaires invendus au fournisseur sans payer pour ces invendus ou sans payer pour l'élimination de ces produits;

b)

le fournisseur est tenu d'effectuer un paiement pour que ses produits agricoles et alimentaires soient stockés, exposés ou référencés ou mis à disposition sur le marché;

c)

l'acheteur demande au fournisseur qu'il supporte tout ou partie des coûts liés à toutes remises sur les produits agricoles et alimentaires qui sont vendus par l'acheteur dans le cadre d'actions promotionnelles;

d)

l'acheteur demande au fournisseur qu'il paie pour la publicité faite par l'acheteur pour les produits agricoles et alimentaires;

e)

l'acheteur demande au fournisseur qu'il paie pour la commercialisation de produits agricoles et alimentaires par l'acheteur;

f)

l'acheteur fait payer par le fournisseur le personnel chargé d'aménager les locaux utilisés pour la vente des produits du fournisseur.

Les États membres veillent à ce que la pratique commerciale visée au premier alinéa, point c), soit interdite à moins que l'acheteur, avant une action de promotion dont il est à l'initiative, précise sa durée et la quantité de produits agricoles et alimentaires qu'il prévoit de commander à prix réduit.

3.   Lorsque l'acheteur demande un paiement dans les situations visées au paragraphe 2, premier alinéa, point b), c), d), e) ou f), l'acheteur présente par écrit au fournisseur, à la demande de ce dernier, une estimation des paiements par unité ou des paiements globaux, selon le cas, et, en ce qui concerne les situations visées au paragraphe 2, premier alinéa, point b), d), e) ou f), il présente également par écrit une estimation des coûts au fournisseur et les éléments sur lesquels se fonde cette estimation.

4.   Les États membres veillent à ce que les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 constituent des dispositions impératives dérogatoires applicables à toute situation entrant dans le champ d'application de ces interdictions, quelle que soit par ailleurs la loi qui serait applicable à l'accord de fourniture entre les parties.

Article 4

Autorités d'application désignées

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités chargées de faire respecter les interdictions prévues à l'article 3 au niveau national (ci-après dénommée «autorité d'application») et informe la Commission de cette désignation.

2.   Si un État membre désigne plusieurs autorités d'application sur son territoire, il désigne un point de contact unique aux fins de la coopération entre autorités d'application et avec la Commission.

Article 5

Plaintes et confidentialité

1.   Les fournisseurs peuvent adresser des plaintes soit à l'autorité d'application de l'État membre dans lequel il est établi, soit à l'autorité d'application de l'État membre dans lequel l'acheteur qui est soupçonné de s'être livré à une pratique commerciale interdite est établi. L'autorité d'application à laquelle la plainte est adressée est compétente pour faire respecter les interdictions prévues à l'article 3.

2.   Les organisations de producteurs, les autres organisations de fournisseurs et les associations de ces organisations ont le droit de déposer une plainte à la demande d'un ou plusieurs de leurs membres ou, selon le cas, d'un ou plusieurs membres de leurs organisations de membres, lorsque ces membres considèrent qu'ils ont été lésés par une pratique commerciale interdite. D'autres organisations qui ont un intérêt légitime à représenter les fournisseurs ont le droit de déposer des plaintes à la demande d'un fournisseur et dans son intérêt, pour autant que ces organisations soient des personnes morales indépendantes sans but lucratif.

3.   Les États membres veillent à ce que, lorsque le plaignant en fait la demande, l'autorité d'application prenne les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate de l'identité du plaignant ou des membres ou fournisseurs visés au paragraphe 2 et de toute autre information dont la divulgation serait, de l'avis du plaignant, préjudiciable à ses intérêts ou à ceux de ces membres ou de ces fournisseurs. Le plaignant indique toute information pour laquelle il demande un traitement confidentiel.

4.   Les États membres veillent à ce que l'autorité d'application qui reçoit la plainte informe le plaignant dans un délai raisonnable après l'avoir reçue de la manière dont elle compte donner suite à la plainte.

5.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une autorité d'application considère que les motifs ne sont pas suffisants pour donner suite à une plainte, elle informe le plaignant des raisons qui motivent sa décision dans un délai raisonnable après réception de la plainte.

6.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une autorité d'application considère que les motifs sont suffisants pour donner suite à une plainte, elle ouvre, mène et clôture une enquête sur cette plainte dans un délai raisonnable.

7.   Les États membres veillent à ce que, lorsque l'autorité d'application estime qu'un acheteur a enfreint les interdictions visées à l'article 3, elle enjoigne à l'acheteur de mettre fin à la pratique commerciale interdite.

Article 6

Pouvoirs des autorités d'application

1.   Les États membres veillent à ce que chacune de leurs autorités d'application dispose des ressources et de l'expertise nécessaires pour s'acquitter de sa mission et lui confèrent les pouvoirs suivants:

a)

le pouvoir d'ouvrir et de mener des enquêtes de sa propre initiative ou sur la base d'une plainte;

b)

le pouvoir d'exiger que les acheteurs et les fournisseurs communiquent toutes les informations nécessaires pour réaliser les enquêtes sur les pratiques commerciales interdites;

c)

le pouvoir d'effectuer des inspections inopinées sur place dans le cadre de ses enquêtes, conformément aux règles et procédures nationales;

d)

le pouvoir de prendre des décisions constatant une infraction aux interdictions énoncées à l'article 3 et enjoignant à l'acheteur de mettre fin à la pratique commerciale interdite; l'autorité peut s'abstenir de prendre une telle décision, si cette décision risque de révéler l'identité d'un plaignant ou de divulguer toute information qui serait, de l'avis de ce dernier, préjudiciable à ses intérêts, et à condition que le plaignant ait indiqué quelles sont ces informations, conformément à l'article 5, paragraphe 3;

e)

le pouvoir d'infliger des amendes et d'autres sanctions aussi efficaces et de prendre des mesures provisoires visant l'auteur de l'infraction ou d'engager une procédure dans ce but, conformément aux règles et procédures nationales;

f)

le pouvoir de publier régulièrement ses décisions relatives aux points d) et e).

Les sanctions visées au premier alinéa, point e), sont effectives, proportionnées et dissuasives, compte tenu de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité de l'infraction.

2.   Les États membres veillent à ce que l'exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 soit soumis à des garanties appropriées en matière de droits de la défense, conformément aux principes généraux du droit de l'Union et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, y compris lorsque le plaignant demande le traitement confidentiel des informations conformément à l'article 5, paragraphe 3.

Article 7

Règlement extrajudiciaire des litiges

Sans préjudice du droit des fournisseurs de déposer plainte en vertu de l'article 5 et des pouvoirs des autorités d'application en vertu de l'article 6, les États membres peuvent promouvoir le recours volontaire à des mécanismes efficaces et indépendants de règlement extrajudiciaire des litiges tels que la médiation, en vue de résoudre les litiges entre fournisseurs et acheteurs en ce qui concerne la mise en œuvre, par l'acheteur, de pratiques commerciales déloyales.

Article 8

Coopération entre les autorités d'application

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités d'application coopèrent efficacement les unes avec les autres et avec la Commission et se prêtent mutuellement assistance dans le cadre des enquêtes ayant une dimension transfrontalière.

2.   Les autorités d'application se réunissent au moins une fois par an afin de discuter de la mise en œuvre de la présente directive sur la base des rapports annuels visés à l'article 10, paragraphe 2. Les autorités d'application examinent les meilleures pratiques, les nouveaux cas et les nouvelles évolutions en ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire et échangent des informations, en particulier sur les mesures d'application qu'elles ont adoptées conformément à la présente directive et sur leurs pratiques en matière d'application. Elles peuvent adopter des recommandations dans le but d'encourager une application cohérente de la présente directive et d'améliorer cette application. La Commission facilite l'organisation de ces réunions.

3.   La Commission crée et gère un site internet qui permet des échanges d'informations entre les autorités d'application et la Commission, notamment aux fins des réunions annuelles. La Commission crée un site internet public sur lequel figurent les coordonnées des autorités d'application désignées et des liens vers les sites internet des autorités d'application nationales ou d'autres autorités des États membres, ainsi que des informations sur les mesures transposant la présente directive visées à l'article 13, paragraphe 1.

Article 9

Règles nationales

1.   En vue d'assurer un niveau de protection plus élevé, les États membres peuvent maintenir ou introduire des règles visant à lutter contre les pratiques commerciales déloyales plus strictes que celles énoncées dans la présente directive, à condition que ces règles nationales soient compatibles avec les règles relatives au fonctionnement du marché intérieur.

2.   La présente directive s'applique sans préjudice des règles nationales visant à lutter contre les pratiques commerciales déloyales qui ne relèvent pas de son champ d'application, à condition que ces règles soient compatibles avec les règles relatives au fonctionnement du marché intérieur.

Article 10

Rapports

1.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités d'application publient un rapport annuel sur leurs activités relevant du champ d'application de la présente directive, qui précise entre autres le nombre de plaintes reçues et d'enquêtes ouvertes ou closes au cours de l'année précédente. Pour chaque enquête close, le rapport contient une description succincte de l'affaire, de l'issue de l'enquête et, le cas échéant, de la décision prise, dans le respect des exigences en matière de confidentialité énoncées à l'article 5, paragraphe 3.

2.   Au plus tard le 15 mars de chaque année, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire. Ce rapport contient, en particulier, toutes les données pertinentes concernant la mise en œuvre et les mesures prises pour assurer le respect des règles énoncées dans la présente directive dans l'État membre concerné au cours de l'année précédente.

3.   La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant:

a)

les règles relatives aux informations nécessaires à l'application du paragraphe 2;

b)

les modalités de gestion des informations à transmettre par les États membres à la Commission et les règles relatives au contenu et à la forme de ces informations;

c)

les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis aux États membres, aux organisations internationales, aux autorités compétentes dans les pays tiers ou au public, ou sont mis à leur disposition, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et des intérêts légitimes des producteurs agricoles et des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de l'organisation commune des marchés agricoles institué par l'article 229 du règlement (UE) no 1308/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 12

Évaluation

1.   Au plus tard le 1er novembre 2025, la Commission procède à la première évaluation de la présente directive et soumet au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu'au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport exposant les principales conclusions de cette évaluation. Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions législatives.

2.   Cette évaluation porte, au moins, sur:

a)

l'efficacité des mesures mises en œuvre au niveau national dans le but de lutter contre les pratiques commerciales déloyales au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire;

b)

l'efficacité de la coopération entre les autorités d'application compétentes et, le cas échéant, l'identification de solutions visant à améliorer cette coopération.

3.   La Commission fonde le rapport visé au paragraphe 1 sur les rapports annuels visés à l'article 10, paragraphe 2. Si nécessaire, elle peut demander aux États membres un complément d'information, notamment sur l'efficacité des mesures mises en œuvre au niveau national et sur l'efficacité de la coopération et de l'assistance mutuelle.

4.   Au plus tard le 1er novembre 2021, la Commission présente un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement de la transposition et de la mise en œuvre de la présente directive au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu'au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 13

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er mai 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

Ils appliquent ces dispositions au plus tard le 1er novembre 2021.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 17 avril 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 440 du 6.12.2018, p. 165.

(2)  JO C 387 du 25.10.2018, p. 48.

(3)  Position du Parlement européen du 12 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 avril 2019.

(4)  JO C 86 du 6.3.2018, p. 40.

(5)  Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(8)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(9)  Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).


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