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Document 32018R1065

Règlement (UE) 2018/1065 de la Commission du 27 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011 en ce qui concerne la validation automatique des licences des membres d'équipage de conduite délivrées dans l'Union, ainsi que l'entraînement au décollage et à l'atterrissage

C/2018/4860

JO L 192 du 30.7.2018, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1065/oj

30.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/31


RÈGLEMENT (UE) 2018/1065 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2018

modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne la validation automatique des licences des membres d'équipage de conduite délivrées dans l'Union, ainsi que l'entraînement au décollage et à l'atterrissage

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (2) fixe des exigences techniques relatives à la certification des simulateurs d'entraînement au vol, des pilotes participant à l'exploitation de certains aéronefs, et des personnes et organismes intervenant dans la formation de ces pilotes et dans les examens et les contrôles auxquels ils sont soumis.

(2)

À la suite d'inspections au sol effectuées en dehors du territoire des États membres, qui ont montré que certains membres d'équipage de conduite exploitaient des aéronefs immatriculés dans un État membre autre que celui qui leur avait délivré leur licence de pilote, l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a modifié l'annexe 1 de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale afin de faciliter la validation automatique des licences au moyen d'accords conclus par des organismes régionaux de supervision de la sécurité.

(3)

Cette modification doit être introduite dans le règlement (UE) no 1178/2011 afin de permettre la validation automatique, dans les pays tiers, des licences des membres d'équipage de conduite délivrées dans l'Union. Conformément à l'amendement 174 à l'annexe 1 de l'OACI, point 1.2.2.3.2.1, il convient de prévoir une période de transition pour que les modifications nécessaires puissent être apportées aux licences de pilote existantes.

(4)

Depuis l'entrée en vigueur de l'annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, élaborée sur la base des conditions énoncées dans les Joint Aviation Requirements — Flight Crew Licensing 1 (JAR-FCL 1), l'Union européenne met en œuvre une approche davantage axée sur les compétences pour assurer, en ce qui concerne les licences des membres d'équipage de conduite, la mise en œuvre d'exigences proportionnées et fondées sur les performances. Par conséquent, il convient de modifier les exigences relatives à la formation au décollage et à l'atterrissage pour la phase «avancée» du cours pour la licence de pilote en équipage multiple pour l'aligner sur les recommandations formulées par l'OACI dans le document 9868 intitulé «Procédures pour les services de navigation aérienne - Formation» (PANS-TRG).

(5)

L'Agence européenne de la sécurité aérienne a soumis à la Commission, avec ses avis no 16/2016 et no 03/2017, un projet de règles de mise en œuvre.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1178/2011 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1178/2011 est modifié comme suit:

1.

à l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

«9.   Pour les licences délivrées avant le 19 août 2018, les États membres se conforment aux exigences prévues au deuxième alinéa du point a) du paragraphe ARA.FCL.200, tel que modifié par le règlement (UE) 2018/1065 de la Commission (*1) au plus tard le 31 décembre 2022.

(*1)  Règlement (UE) 2018/1065 de la Commission du 27 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne la validation automatique des licences des membres d'équipage de conduite délivrées dans l'Union, ainsi que l'entraînement au décollage et à l'atterrissage (JO L 192 du 30.7.2018, p. 31).»"

2.

l'annexe I (partie FCL) est modifiée comme suit:

a)

au paragraphe FCL.045, le point e) suivant est ajouté:

«e)

Tout pilote souhaitant effectuer un vol à l'extérieur du territoire de l'Union à bord d'un aéronef immatriculé dans un État membre autre que celui qui lui a délivré sa licence de membre d'équipage de conduite devra être muni de la version la plus récente, imprimée ou au format électronique, du supplément de l'OACI, qui fait référence au numéro d'enregistrement auprès de l'OACI de l'accord qui prévoit la validation automatique des licences, et qui contient la liste des États parties audit accord.»;

b)

à l'appendice 5, le point 11 est remplacé par le texte suivant:

«11.

Le cours de formation inclura au moins 12 décollages et atterrissages pour garantir la compétence. Le nombre de décollages et d'atterrissages peut être réduit à un minimum de six pour autant que, avant que la formation ne soit dispensée, l'ATO et le transporteur fassent en sorte que soient mis en place:

a)

une procédure permettant d'évaluer le niveau de compétences requis de l'élève pilote; et

b)

un processus garantissant l'adoption de mesures correctives si une évaluation pendant la formation en montre la nécessité.

Ces atterrissages et décollages seront effectués sous la supervision d'un instructeur, dans un avion pour lequel la qualification de type sera délivrée.»

3.

l'annexe VI (partie ARA) est modifiée comme suit:

a)

le paragraphe ARA.GEN.105 est modifié comme suit:

i)

les points 3 bis) et 3 ter) suivants sont insérés:

«3 bis)

“ARO.RAMP”, la sous-partie RAMP de l'annexe II du règlement sur les opérations aériennes;

ter)

“automatiquement validée”, l'acceptation sans formalités, par un État contractant de l'OACI inclus dans la liste figurant sur le supplément OACI, d'une licence de membre d'équipage de conduite délivrée par un État conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago;»;

ii)

Le point 12 est remplacé par le texte suivant:

«12.

“supplément OACI”, un supplément à une licence de membre d'équipage de conduite validée automatiquement et délivrée conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago, mentionné au point XIII de la licence de membre de l'équipage de conduite.»;

b)

le paragraphe ARA.FCL.200 est modifié comme suit:

le point a) du paragraphe ARA.FCL.200 est remplacé par le texte suivant:

«a)

Délivrance de licences et de qualifications. L'autorité compétente délivre une licence de membre d'équipage de conduite et ses qualifications associées à l'aide du formulaire établi à l'appendice I de la présente partie.

Si un pilote souhaite effectuer un vol à l'extérieur du territoire de l'Union à bord d'un aéronef immatriculé dans un État membre autre que celui qui lui a délivré sa licence de membre d'équipage de conduite, l'autorité compétente

1.

fait figurer, au point XIII de la licence de membre de l'équipage de conduite, l'annotation suivante: «La présente licence est automatiquement validée conformément au supplément OACI qui lui est joint»; et

2.

met le supplément OACI à la disposition du pilote, en version imprimée ou au format électronique.»;

c)

à l'appendice I, le point a), 2), XIII) est remplacé par le texte suivant:

«XIII)

remarques: c.-à-d. validations spéciales liées à des limitations et validations de privilèges, notamment en termes de compétences linguistiques, annotations concernant la validation automatique de la licence et qualifications pour des aéronefs relevant de l'annexe II lorsqu'ils sont utilisés aux fins du transport aérien commercial; et».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).


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