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Document 32010D0719

2010/719/UE, Euratom: Décision de la Commission du 26 novembre 2010 rejetant la solution proposée par l'Autriche, conformément à l'article 10 du règlement (CEE, Euratom) n ° 1553/89 du Conseil, relative au calcul de la composante «utilisation privée» d'une compensation à la base des ressources propres TVA résultant de la limitation du droit à déduction de la TVA en vertu de l'article 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 8206]

JO L 312 du 27.11.2010, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/719/oj

27.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2010

rejetant la solution proposée par l'Autriche, conformément à l'article 10 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil, relative au calcul de la composante «utilisation privée» d'une compensation à la base des ressources propres TVA résultant de la limitation du droit à déduction de la TVA en vertu de l'article 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2010) 8206]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2010/719/UE, Euratom)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,

après consultation du comité consultatif des ressources propres,

considérant ce qui suit:

(1)

La compensation à la base des ressources provenant de la TVA repose sur l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, qui dispose que lorsqu'un État membre, sur la base de l'article 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), limite ou exclut le droit de déduire la TVA en amont, la base des ressources propres TVA peut être déterminée comme si le droit à déduction n'avait pas été restreint. Cette disposition ne s'applique qu'à l'achat de produits pétroliers et de voitures de tourisme utilisées à titre professionnel ainsi qu'aux dépenses afférentes au leasing, à la location, à l'entretien et à la réparation desdites voitures. L'Autriche a proposé une solution pour le calcul de l'élément d'usage privé de cette compensation à la base harmonisée des ressources propres provenant de la TVA.

(2)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, la solution proposée par l'Autriche a été examinée par le comité consultatif des ressources propres lors de sa réunion du 26 octobre 2010. L'examen de la méthodologie a fait apparaître une divergence des avis au sein du comité. Un projet de décision rejetant la solution présentée par l'Autriche a été soumis au comité consultatif des ressources propres, qui a émis un avis favorable le 26 octobre 2010.

(3)

Lors du calcul de l'usage privé, en l'absence de données réelles, des méthodes différentes peuvent être appliquées. Pour garantir qu'elles contribuent à l'uniformité du calcul de la compensation, ces méthodes devraient être fondées sur des hypothèses communément admises.

(4)

L'Autriche requiert de ses assujettis qu'ils gèrent des données réelles sur l'usage privé des voitures de société. Or, pour des raisons de simplicité d'administration, l'Autriche a proposé une solution pour le calcul de l'usage privé qui intègre des données statistiques générales traitées selon des règles de dépréciation qui ne sont pas conçues pour la détermination de l'usage privé. La solution proposée aboutissant à un élément d'usage privé nettement inférieur à la part appliquée par d'autres États membres, elle ne satisfait pas à l'exigence d'uniformité dans le calcul de la compensation. La solution proposée par l'Autriche concernant le calcul de la part d'usage privé des voitures automobiles acquises par les sociétés doit dès lors être rejetée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La solution proposée par l'Autriche concernant le calcul de la part d'usage privé des voitures automobiles acquises par les sociétés est rejetée.

Article 2

La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2010.

Par la Commission

Janusz LEWANDOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


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