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Document 32007R0897

Règlement (CE) n°  897/2007 de la Commission du 27 juillet 2007 modifiant le règlement (CE) n°  1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n°  1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

JO L 196 du 28.7.2007, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. implic. par 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/897/oj

28.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/20


RÈGLEMENT (CE) N o 897/2007 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2007

modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment ses articles 33 et 36,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission (2) prévoit, dans le cadre du régime des aides aux moûts utilisés pour l’enrichissement des vins, une dérogation pour les moûts provenant des zones viticoles autres que les zones CIII a) et CIII b), qui expire à la fin de la campagne 2006/2007. Dans l’attente d’un changement plus profond de ce régime d’aide lors de la réforme de l’organisation commune du marché vitivinicole prévue pour la campagne 2008/2009, il convient de procéder à une prolongation de cette dérogation jusqu’à la fin de la campagne 2007/2008.

(2)

L’article 52, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1623/2000 prévoit une dérogation au système de distillation pour les vins issus des raisins qui sont classés en même temps comme variétés à raisins de cuve et comme variétés destinées à l’élaboration d’eau-de-vie de vin à appellation d’origine pour les campagnes 2001/2002 à 2006/2007. La dérogation concerne le volume de la «quantité normalement vinifiée». Dans l’attente d’un changement plus profond du système lors de la réforme de l’organisation commune du marché vitivinicole prévue pour la campagne 2008/2009, il convient de procéder à une prolongation de cette dérogation jusqu’à la fin de la campagne 2007/2008.

(3)

L’article 63 bis, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1623/2000 détermine un pourcentage de la production pour lequel les producteurs peuvent participer à la distillation du vin en alcool de bouche. Il est nécessaire de déterminer ce pourcentage pour la campagne 2007/2008.

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1623/2000 en conséquence.

(5)

La prochaine campagne vitivinicole commençant le 1er août 2007, il convient que le présent règlement s’applique à partir de cette date.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1623/2000 est modifié comme suit:

1)

À l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes «2003/2004 à 2006/2007» sont remplacés par les termes «2003/2004 à 2007/2008».

2)

À l’article 52, paragraphe 1, quatrième alinéa, les termes «2001/2002 à 2006/2007» sont remplacés par les termes «2001/2002 à 2007/2008».

3)

À l’article 63 bis, paragraphe 2, premier alinéa, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Pour les campagnes 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 et 2007/2008 ce pourcentage est fixé à 25 %».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er août 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2016/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 38).


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