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Document 32004R1222

Règlement (CE) n° 1222/2004 du Conseil du 28 juin 2004 concernant l’élaboration et la transmission de données sur la dette publique trimestrielle

JO L 233 du 2.7.2004, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 333M du 11.12.2008, p. 1–7 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1222/oj

2.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 233/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1222/2004 DU CONSEIL

du 28 juin 2004

concernant l'élaboration et la transmission de données sur la dette publique trimestrielle

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 14, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (3), arrête la définition de la dette publique en cours à la fin de l'année aux fins de la procédure concernant les déficits excessifs, et fixe un calendrier pour la transmission à la Commission des données relatives à la dette publique annuelle et d'autres données annuelles concernant les administrations publiques.

(2)

La mise à disposition, selon une périodicité trimestrielle, de données sur les administrations publiques, et notamment sur la dette publique, est primordiale pour l'analyse économique et la qualité du suivi de la situation budgétaire dans les États membres. Le règlement (CE) no 264/2000 de la Commission du 3 février 2000 portant application du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil et relatif aux statistiques infra-annuelles de finances publiques (4), le règlement (CE) no 1221/2002 du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 sur les comptes trimestriels non financiers des administrations publiques (5), et le règlement (CE) no 501/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 sur les comptes trimestriels financiers des administrations publiques (6), régissent l'élaboration et la transmission de données trimestrielles sur les comptes publics financiers et non financiers, mais n'englobent pas la dette publique.

(3)

Pour des raisons de clarté, et compte tenu du rôle spécifique du règlement (CE) no 3605/93 dans la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, il conviendrait que l'élaboration et la transmission des données sur la dette publique trimestrielle fassent l'objet d'un acte législatif autonome.

(4)

La définition de la dette publique trimestrielle devrait être cohérente avec la définition de la dette publique en cours en fin d'année donnée par le règlement (CE) no 3605/93. Il y a lieu de maintenir cette cohérence au cas où le Conseil viendrait à modifier le règlement (CE) no 3605/93, ou au cas où la Commission introduirait dans ce même règlement de nouvelles références au Système européen des comptes (ci-après dénommé «SEC 95») institué par le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (7).

(5)

Les règlements (CE) no 264/2000, (CE) no 1221/2002 et (CE) no 501/2004 disposent que les données trimestrielles sur les comptes financiers et non financiers des administrations publiques doivent être transmises trois mois après la fin du trimestre auquel elles se rapportent. Ce délai convient également pour les données trimestrielles sur la dette publique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

 

«public», ce qui est relatif au secteur des administrations publiques, tel qu'il est défini dans le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (ci-après dénommé «SEC 95»), adopté par le règlement (CE) no 2223/96. Les codes entre parenthèses renvoient au SEC 95,

 

«dette publique trimestrielle», la valeur nominale de tous les engagements bruts en cours à la fin de chaque trimestre du secteur «administrations publiques» (S.13), à l'exception des engagements dont les actifs financiers correspondants sont détenus par le secteur «administrations publiques» (S.13).

La dette publique trimestrielle est constituée des engagements des administrations publiques dans les catégories suivantes: numéraire et dépôts (AF.2), titres autres qu’actions, à l'exclusion des produits financiers dérivés (AF.33), et crédits (AF.4), selon les définitions du SEC 95.

La valeur nominale d'un engagement en cours à la fin de chaque trimestre est sa valeur faciale.

La valeur nominale d'un engagement indexé correspond à sa valeur faciale, ajustée de la variation de la valeur du principal résultant de l'indexation, constatée à la fin de chaque trimestre.

Les engagements libellés en monnaie étrangère, ou échangés par des accords contractuels à partir d'une monnaie étrangère contre une ou plusieurs autres monnaies étrangères, sont convertis en autres monnaies étrangères au cours convenu dans ces accords et sont convertis en monnaie nationale sur la base du cours représentatif du marché des changes le dernier jour ouvrable de chaque trimestre.

Les engagements libellés en monnaie nationale et échangés par des accords contractuels contre une monnaie étrangère sont convertis en monnaie étrangère au cours convenu dans ces accords et sont convertis en monnaie nationale sur la base du cours représentatif du marché des changes le dernier jour ouvrable de chaque trimestre.

Les engagements libellés en monnaie étrangère et qui sont échangés par des accords contractuels en monnaie nationale sont convertis en monnaie nationale à un cours convenu dans ces accords.

Article 2

Calendrier

1.   Les États membres élaborent et transmettent à la Commission les données relatives à leur dette publique trimestrielle au plus tard trois mois après la fin du trimestre auquel se rapportent ces données.

Toute révision des données relatives aux trimestres antérieurs est transmise en même temps.

2.   La première transmission des données relatives à la dette publique trimestrielle a lieu au plus tard le 31 décembre 2004.

3.   La Commission peut accorder une dérogation, pour une durée n'excédant pas un an, en ce qui concerne la première transmission des données trimestrielles, dès lors que les systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations d'importance majeure.

Article 3

Données rétrospectives

Des données rétrospectives commençant au premier trimestre 2000 sont transmises au plus tard le 31 décembre 2004. Le cas échéant, ces données peuvent être établies suivant le principe de la meilleure estimation.

Article 4

Modifications

1.   Si le Conseil décide de modifier le règlement (CE) no 3605/93, conformément aux règles de compétence et de procédure du traité, il modifie simultanément l'article 1er du présent règlement, de manière à maintenir la cohérence entre les définitions qui y figurent.

2.   Si la Commission introduit de nouvelles références au SEC 95 à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (CE) no 3605/93, conformément à son article 7, elle introduit simultanément ces nouvelles références à l'article 1er du présent règlement, de manière à maintenir la cohérence entre les définitions qui y figurent.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2004.

Par le Conseil

Le président

M. CULLEN


(1)  Avis rendu le 30 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis rendu le 19 avril 2004.

(3)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 351/2002 de la Commission (JO L 55 du 26.2.2002, p. 23).

(4)  JO L 29 du 4.2.2000, p. 4.

(5)  JO L 179 du 9.7.2002, p. 1.

(6)  JO L 81 du 19.3.2004, p. 1.

(7)  JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).


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