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Document 32001R1073

Règlement (CE) n° 1073/2001 de la Commission du 31 mai 2001 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 2097/2000

JO L 148 du 1.6.2001, p. 60–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1073/oj

32001R1073

Règlement (CE) n° 1073/2001 de la Commission du 31 mai 2001 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 2097/2000

Journal officiel n° L 148 du 01/06/2001 p. 0060 - 0060


Règlement (CE) no 1073/2001 de la Commission

du 31 mai 2001

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 2097/2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2),

vu le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 602/2001(4),

vu le règlement (CE) n° 2097/2000 de la Commission du 3 octobre 2000 relatif à une mesure particulière d'intervention pour les céréales en Finlande et en Suède(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 680/2001(6), et notamment son article 8,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2097/2000 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers.

(2) L'article 8 du règlement (CE) n° 2097/2000 prévoit que, sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3) Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 25 au 31 mai 2001 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine visée au règlement (CE) n° 2097/2000.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.

(4) JO L 89 du 29.3.2001, p. 16.

(5) JO L 249 du 4.10.2000, p. 15.

(6) JO L 94 du 4.4.2001, p. 20.

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