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Document C2007/269/90

Affaire T-317/07: Recours introduit le 27 août 2007 — Commission/B2Test

JO C 269 du 10.11.2007, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/50


Recours introduit le 27 août 2007 — Commission/B2Test

(Affaire T-317/07)

(2007/C 269/90)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (Bruxelles, Belgique) (représentants: L. Escobar Guerrero, agent, et E. Bouttier, avocat)

Partie défenderesse: B2Test (Gardanne, France)

Conclusions de la partie requérante

condamner la société B2Test à payer à la partie requérante un montant de 50 110,72 euros correspondant à la somme de 43 437,94 euros au principal et à la somme de 6 672,78 euros d'intérêts de retard échus au 23 décembre 2004;

condamner la société B2Test à payer la somme de 8,03 euros par jour au titre des intérêts échus, au même taux, à compter du 24 décembre 2004 et jusqu'au paiement intégral;

condamner la société B2Test aux dépens dans la présente affaire.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours fondé sur une clause compromissoire, la partie requérante demande la condamnation de la partie défenderesse à rembourser le montant de l'avance versée par la Communauté, ainsi que les intérêts de retard, suite à la non-exécution du contrat no BRST-CT-98-5452, conclu dans le cadre d'un programme spécifique de recherche et de développement technologique, y compris de démonstration, dans le domaine des technologies industrielles et des technologies des matériaux (1994-1998) (1) et concernant le projet «Research and development of a new safety flooring based on recycled plastic and rubber materials for an environmental and economical added value».

Conformément au contrat, la partie défenderesse devait soumettre périodiquement à la Commission les documents scientifiques et financiers visés dans celui-ci. Selon la requérante, seulement une partie des documents exigés par le contrat aurait été transmise par la partie défenderesse avec près de trois ans de retard par rapport aux délais prévus. Le rapport final du projet n'aurait jamais été transmis. La partie requérante fait alors valoir que la partie défenderesse aurait manqué à ses obligations contractuelles et serait tenue de rembourser à la Commission le fonds d'avance que celle-ci lui avait initialement versé.


(1)  JO 1994, L 222, p. 19.


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