This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2007/269/35
Case C-337/07: Reference for a preliminary ruling from the Verwaltungsgericht Stuttgart (Germany), lodged on 20 July 2007 — Ibrahim Altun v Stadt Böblingen
Affaire C-337/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne) le 20 juillet 2007 — Ibrahim Altun/Stadt Böblingen
Affaire C-337/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne) le 20 juillet 2007 — Ibrahim Altun/Stadt Böblingen
JO C 269 du 10.11.2007, p. 18–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 269/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne) le 20 juillet 2007 — Ibrahim Altun/Stadt Böblingen
(Affaire C-337/07)
(2007/C 269/35)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ibrahim Altun.
Partie défenderesse: Stadt Böblingen.
Questions préjudicielles
1. |
L'obtention des droits au titre de l'article 7, première phrase, de la décision no 1/80 du conseil d'association CEE/Turquie requiert-elle que le «regroupant», chez qui le membre de la famille a résidé régulièrement au cours de la période de trois ans, ait satisfait aux conditions de l'article 7, première phrase, de la décision no 1/80 du conseil d'association pendant toute cette période? |
2. |
Suffit-il à cet égard, pour qu'un membre de la famille acquière les droits prévus par l'article 7, première phrase, de la décision no 1/80 du conseil d'association que le «regroupant» ait, au cours de cette période, exercé une activité professionnelle auprès de différents employeurs pendant deux ans et six mois et ait ensuite été six mois chômeur involontaire et que, en outre, cette situation perdure ultérieurement, pendant une période plus longue? |
3. |
L'article 7, première phrase, de la décision no 1/80 du conseil d'association peut-il être aussi invoqué par une personne qui a obtenu une autorisation de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant turc dont le droit de séjour et, partant, l'accès au marché régulier de l'emploi d'un État membre se fondent uniquement sur l'octroi de l'asile politique motivé par des poursuites politiques en Turquie? |
4. |
Pour le cas où la troisième question appelle une réponse affirmative, un membre de la famille peut-il aussi invoquer l'article 7, première phrase, de la décision no 1/80 du conseil d'association lorsque l'octroi de l'asile politique et, à ce titre, le droit de séjour et l'accès au marché régulier du «regroupant» (en l'occurrence de son père) se fondent sur des déclarations inexactes? |
5. |
Pour le cas où la quatrième question appelle une réponse négative, est-il nécessaire, avant de refuser aux membres de la famille les droits au titre de l'article 7, première phrase, de la décision no 1/80 du conseil d'association, que les droits du «regroupant» (en l'occurrence le père) aient été, au préalable, formellement retirés ou révoqués? |