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Document C2007/269/28

    Affaire C-371/06: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 septembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Benetton Group SpA/G-Star International BV (Marques — Directive 89/104/CEE — Article 3, paragraphes 1, sous e), troisième tiret, et 3 — Signe — Forme donnant une valeur substantielle au produit — Usage — Campagnes publicitaires — Force attractive de la forme acquise avant la demande d'enregistrement du fait de sa notoriété en tant que signe distinctif)

    JO C 269 du 10.11.2007, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.11.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 269/15


    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 septembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Benetton Group SpA/G-Star International BV

    (Affaire C-371/06) (1)

    (Marques - Directive 89/104/CEE - Article 3, paragraphes 1, sous e), troisième tiret, et 3 - Signe - Forme donnant une valeur substantielle au produit - Usage - Campagnes publicitaires - Force attractive de la forme acquise avant la demande d'enregistrement du fait de sa notoriété en tant que signe distinctif)

    (2007/C 269/28)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Hoge Raad der Nederlanden

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Benetton Group SpA

    Partie défenderesse: G-Star International BV

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation de l'art. 3, par. 1, sous e), troisième tiret, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1) — Jeans ayant comme signe distinctif les caractéristiques d'un vêtement de travail ou de motocyclisme et comportant des genouillères — Signe constitué par la forme donnant une valeur substantielle au produit.

    Dispositif

    L'article 3, paragraphe 1, sous e), troisième tiret, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que la forme d'un produit qui donne une valeur substantielle à celui-ci ne peut constituer une marque en application de l'article 3, paragraphe 3, de cette directive, lorsque, avant la demande d'enregistrement, elle a acquis une force attractive du fait de sa notoriété en tant que signe distinctif, à la suite de campagnes publicitaires présentant les caractéristiques spécifiques du produit en cause.


    (1)  JO C 294 du 2.12.2006.


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