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Document C2007/269/21

Affaire C-17/06: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 septembre 2007 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Nancy — France) — Céline SARL/Céline SA (Marques — Articles 5, paragraphe 1, sous a), et 6, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE — Droit pour le titulaire d'une marque enregistrée de s'opposer à l'usage par un tiers d'un signe identique à la marque — Usage du signe en tant que dénomination sociale, nom commercial ou enseigne — Droit pour le tiers de faire usage de son nom)

JO C 269 du 10.11.2007, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/11


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 septembre 2007 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Nancy — France) — Céline SARL/Céline SA

(Affaire C-17/06) (1)

(Marques - Articles 5, paragraphe 1, sous a), et 6, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE - Droit pour le titulaire d'une marque enregistrée de s'opposer à l'usage par un tiers d'un signe identique à la marque - Usage du signe en tant que dénomination sociale, nom commercial ou enseigne - Droit pour le tiers de faire usage de son nom)

(2007/C 269/21)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Nancy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Céline SARL

Partie défenderesse: Céline SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour d'appel de Nancy — Interprétation de l'art. 5, par. 1, de la directive 89/104/CEE: Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1) — Utilisation en tant que dénomination sociale et enseigne d'un signe identique à une marque verbale enregistrée dans le cadre de la commercialisation de produits identiques

Dispositif

L'usage, par un tiers qui n'y a pas été autorisé, d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d'une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à interdire conformément à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, s'il s'agit d'un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.

Si tel est le cas, l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 n'est susceptible de faire obstacle à une telle interdiction que si l'usage par le tiers de sa dénomination sociale ou de son nom commercial est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.


(1)  JO C 74 du 25.3.2006.


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