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Document C2007/269/13

Affaire C-304/05: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 septembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d'État — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 79/409/CEE — Conservation des oiseaux sauvages — Évaluation des incidences sur l'environnement de travaux d'aménagement de pistes de ski)

JO C 269 du 10.11.2007, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 septembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-304/05) (1)

(Manquement d'État - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 79/409/CEE - Conservation des oiseaux sauvages - Évaluation des incidences sur l'environnement de travaux d'aménagement de pistes de ski)

(2007/C 269/13)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. van Beek et D. Recchia, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. M. Braguglia et G. Fiengo, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 6, par. 2 à 4, en liaison avec l'art. 7 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7) — Violation de l'art. 4, par. 1 et 2, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, relative à la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1) — Elargissement de la zone de ski de Santa Caterina Valfurva située dans le parc national de Stelvio (zone de protection spéciale IT 2040044) sans procéder à une évaluation des incidences du projet sur l'environnement — Défaut de prendre les mesures pour éviter les perturbations et les détériorations de l'habitat des espèces pour lesquelles la zone de protection spéciale a été désignée

Dispositif

1)

En autorisant des mesures susceptibles d'avoir un impact significatif sur la zone de protection spéciale IT 2040044, Parco Nazionale dello Stelvio, sans les subordonner à une évaluation appropriée de leurs incidences au regard des objectifs de conservation de ladite zone,

en autorisant de telles mesures, sans respecter les dispositions qui ne permettent de réaliser un projet en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences et en l'absence d'autres solutions que pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, et ceci seulement après avoir adopté et communiqué à la Commission des Communautés européennes toute mesure compensatoire nécessaire pour garantir la protection de la cohérence globale de Natura 2000, et

en s'abstenant d'adopter des mesures pour éviter la détérioration des habitats naturels et des habitats des espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles la zone de protection spéciale IT 2040044, Parco Nazionale dello Stelvio, a été désignée,

la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, en combinaison avec l'article 7 de cette directive ainsi que de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 229 du 17.9.2005.


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