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Document C2006/086/87
Case F-2/06: Action brought on 5 January 2006 — Luigi Marcuccio v Commission of the European Communities
Affaire F-2/06: Recours introduit le 5 janvier 2006 — Luigi Marcuccio (Tricase, Italie)/Commission
Affaire F-2/06: Recours introduit le 5 janvier 2006 — Luigi Marcuccio (Tricase, Italie)/Commission
JO C 86 du 8.4.2006, p. 48–48
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
8.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 86/48 |
Recours introduit le 5 janvier 2006 — Luigi Marcuccio (Tricase, Italie)/Commission
(Affaire F-2/06)
(2006/C 86/87)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) [représentant: Me I. Cazzato]
Partie défenderesse: Commission
Conclusions de la partie requérante
— |
annulation de la décision de classement de la procédure ayant pour objet la reconnaissance au requérant des garanties légales prévues, notamment, au titre de l'article 73 du statut, en raison de l'accident dont il a été victime, le 10 septembre 2003. |
— |
condamnation de la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l'appui de son recours, le requérant fait principalement valoir que la décision litigieuse est entachée d'illégalité manifeste et de défaut absolu de motivation. En effet, bien que le requérant ait indiqué à plusieurs reprises, d'une part, qu'il était tout à fait intéressé à la poursuite de la procédure destinée à le faire bénéficier des prestations visées à l'article 73 du statut et, d'autre part, qu'il était à la disposition du médecin désigné par la défenderesse, celle-ci n'en a pas moins conclu que le requérant n'était pas intéressé à la poursuite de la procédure en cause et en a par conséquent ordonné le classement.
Selon le requérant, la Commission est intervenue en violation du droit applicable étant donné qu'aucune règle n'impose au fonctionnaire qui a été victime d'un accident de se mettre en contact directement avec le médecin désigné par l'institution pour fixer un rendez-vous.
Enfin, le requérant reproche à la défenderesse d'avoir enfreint le devoir de sollicitude inscrit à l'article 24 du statut, au motif qu'elle a omis de prendre dûment en considération les intérêts du requérant et s'est comportée de manière non-conforme aux obligations résultant pour elle du statut.