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Document C2006/086/14

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 février 2006 dans l'affaire C-415/04 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden): Staatssecretaris van Financiën contre Stichting Kinderpvang Enschede (Sixième directive TVA — Exonérations — Prestations de services liées à l'assistance sociale et à la sécurité sociale ainsi qu'à la protection et à l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse)

JO C 86 du 8.4.2006, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

8.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/8


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 9 février 2006

dans l'affaire C-415/04 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden): Staatssecretaris van Financiën contre Stichting Kinderpvang Enschede (1)

(Sixième directive TVA - Exonérations - Prestations de services liées à l'assistance sociale et à la sécurité sociale ainsi qu'à la protection et à l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse)

(2006/C 86/14)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-415/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 24 septembre 2004, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure Staatssecretaris van Financiën contre Stichting Kinderopvang Enschede, La Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský, A. La Pergola, A. Borg Barthet (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. R. Grass, a rendu le 9 février 2006 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, lu conjointement avec le paragraphe 2, sous b), de ce même article, doit être interprété en ce sens que des prestations de services en qualité d'intermédiaire entre des personnes qui cherchent et des personnes qui proposent un service de garde d'enfants, fournies par un établissement de droit public ou un organisme reconnu comme ayant un caractère social par l'État membre concerné, ne peuvent être exonérées au titre desdites dispositions que si:

le service de garde d'enfants satisfait lui-même aux conditions d'exonération prévues par ces dispositions;

ce service est d'une nature ou d'une qualité telles que les parents ne pourraient pas être assurés de bénéficier d'un service de valeur identique sans le concours d'un service d'intermédiaire tel que celui faisant l'objet du litige au principal;

ces services d'intermédiaire ne sont pas essentiellement destinés à procurer des recettes supplémentaires au prestataire par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.


(1)  JO C 284 du 20.11.2004.


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