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Document C2006/086/04

    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 octobre 2005 dans l'affaire C-350/03 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Bochum): Elisabeth Schulte, Wolfgang Schulte contre Deutsche Bausparkasse Badenia AG (Protection des consommateurs — Démarchage à domicile — Achat d'un bien immobilier — Opération d'investissement financée par un prêt hypothécaire — Droit de révocation — Conséquences d'une révocation)

    JO C 86 du 8.4.2006, p. 2–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    8.4.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 86/2


    ARRÊT DE LA COUR

    (grande chambre)

    du 25 octobre 2005

    dans l'affaire C-350/03 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Bochum): Elisabeth Schulte, Wolfgang Schulte contre Deutsche Bausparkasse Badenia AG (1)

    (Protection des consommateurs - Démarchage à domicile - Achat d'un bien immobilier - Opération d'investissement financée par un prêt hypothécaire - Droit de révocation - Conséquences d'une révocation)

    (2006/C 86/04)

    Langue de procédure: l'allemand

    Dans l'affaire C-350/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Landgericht Bochum (Allemagne), par décision du 29 juillet 2003, parvenue à la Cour le 8 août 2003, dans la procédure Elisabeth Schulte, Wolfgang Schulte contre Deutsche Bausparkasse Badenia AG, la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann et A. Rosas, présidents de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), R. Schintgen, Mme N. Colneric, M. S. von Bahr, Mme R. Silva de Lapuerta et M. K. Lenaerts, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 25 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

    1.

    L'article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, doit être interprété comme excluant du champ d'application de cette directive les contrats de vente portant sur des biens immobiliers, même s'ils font simplement partie d'un placement financier dont le financement est assuré par un crédit et dont les négociations précontractuelles ont lieu, tant en ce qui concerne le contrat de vente immobilière que le contrat de prêt servant exclusivement au financement, dans le cadre d'une situation de démarchage à domicile.

    2.

    La directive 85/577 ne s'oppose pas à des règles nationales qui prévoient comme seule conséquence de la révocation d'un contrat de prêt l'annulation de celui-ci, même lorsqu'il s'agit de placements financiers pour lesquels le prêt n'aurait pas été accordé en l'absence d'acquisition du bien immobilier.

    3.

    La directive 85/577 ne s'oppose pas à ce que:

    le consommateur ayant fait usage de son droit de révocation conformément à cette directive doive rembourser au prêteur le montant du prêt bien que, selon le dispositif élaboré pour le placement financier, le prêt serve exclusivement au financement de l'acquisition du bien immobilier et soit versé directement au vendeur de ce bien;

    il soit exigé que le montant du prêt soit remboursé immédiatement;

    une législation nationale prévoie l'obligation pour le consommateur, en cas de révocation d'un contrat de crédit foncier, non seulement de rembourser les montants perçus en vertu de ce contrat, mais encore de verser au prêteur les intérêts pratiqués sur le marché.

    Toutefois, dans une situation où, si la banque avait respecté l'obligation d'informer le consommateur de son droit de révocation, celui-ci aurait pu éviter de s'exposer aux risques inhérents à des investissements tels que ceux en cause dans l'affaire au principal, l'article 4 de la directive 85/577 impose aux États membres de veiller à ce que leur législation protège les consommateurs qui n'ont pu éviter de s'exposer à de tels risques, par l'adoption de mesures de nature à leur éviter de supporter les conséquences de la réalisation de ces risques.


    (1)  JO C 264 du 01.11.2003.


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