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Document C2005/045/57
Case T-459/04: Action brought on 22 November 2004 by Jorge Manuel Pinheiro de Jesus Ferreira against the Commission of the European Communities
Affaire T-459/04: Recours introduit le 22 novembre 2004 par Jorge Manuel Pinheiro de Jesus Ferreira contre Commission des Communautés européennes
Affaire T-459/04: Recours introduit le 22 novembre 2004 par Jorge Manuel Pinheiro de Jesus Ferreira contre Commission des Communautés européennes
JO C 45 du 19.2.2005, p. 25–26
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
19.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/25 |
Recours introduit le 22 novembre 2004 par Jorge Manuel Pinheiro de Jesus Ferreira contre Commission des Communautés européennes
(Affaire T-459/04)
(2005/C 45/57)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 22 novembre 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Jorge Manuel Pinheiro de Jesus Ferreira, domicilié à Bruxelles, représenté par Me Georges Vandersanden, avocat.
Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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annuler la décision de la Commission du 18 mars 2004 classant le requérant au grade A5, échelon 3; |
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condamner la Commission au paiement de la différence entre la rémunération correspondant au classement au grade A5, échelon 3 du requérant, et la rémunération correspondant à un classement au grade supérieur, ce solde devant être augmenté d'un intérêt de retard de 5,75 % par an à compter du 1er décembre 2002; |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant, fonctionnaire de la Commission, a présenté sa candidature à un poste de niveau A5/A4 dans le domaine fiscal et douanier. Ayant été retenu, il a été classé au grade A5, échelon 3. Le requérant attaque cette dernière décision en prétendant qu'il serait un titulaire particulièrement qualifié et posséderait des qualifications exceptionnelles et que, partant, il aurait dû être nommé au grade A4. Sur cette base le requérant invoque une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 31 du Statut.
Le requérant invoque également une violation des droits de la défense du fait que la défenderesse ne lui aurait pas donné l'opportunité de présenter son point de vue avant que la décision attaquée soit prise.
Finalement, le requérant invoque la violation de l'article 253 CE, faisant valoir que la décision attaquée ne serait pas motivée, ou à titre subsidiaire, ne serait pas suffisamment motivée.