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Document C2005/045/55

Affaire T-452/04: Recours introduit le 8 novembre 2004 par Éditions Odile Jacob SAS contre Commission des Communautés européennes

JO C 45 du 19.2.2005, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

19.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/24


Recours introduit le 8 novembre 2004 par Éditions Odile Jacob SAS contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-452/04)

(2005/C 45/55)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 8 novembre 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la société Éditions Odile Jacob SAS, établie à Paris, représentée par Me Wilko van Weert et Me Olivier Fréget, avocats.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, pour avoir entériné les manquements aux conditions et charges imposés à Lagardère dans la décision du 7 janvier 2004;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission du 30 juillet 2004 relative à l'agrément de Wendel Investissement comme acquéreur des actifs cédés par Lagardère, conformément à la décision de la Commission, du 7 janvier 2004, déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord sur l'espace économique européen (1) (ci-après décision de compatibilité). L'opération de concentration était autorisée, sous réserve de la cession par Lagardère de certains actifs, à savoir Editis. La requérante a soumis, sans succès, une offre pour la reprise d'Editis.

A l'appui de son recours, la requérante prétend, en premier lieu, que la décision contestée a été adoptée sur base du rapport d'un mandataire qui n'a pas été désigné en conformité avec les conditions posées par le paragraphe 15 de l'annexe II de la décision de compatibilité. D'après la requérante, le mandataire en cause n'était pas indépendant de notamment Editis, contrairement à l'obligation qui incombait à Lagardère suite à la décision de compatibilité.

En deuxième lieu, la requérante prétend que la Commission a manqué à son devoir de surveiller les opérations de cession d'Editis en permettant la mise en oeuvre d'une procédure de sélection des repreneurs discriminatoire et anticoncurrentielle. Selon la requérante, la Commission aurait dû exiger l'organisation d'une mise en concurrence transparente, objective et non discriminatoire des repreneurs potentiels. En outre, la Commission ne devait pas approuver les termes de l'accord de confidentialité entre Lagardère et les repreneurs potentiels, dont la requérante, en empêchant ces derniers d'agir en justice. La requérante prétend également que la Commission aurait dû intervenir pour rectifier le processus lorsque la requérante a attiré son attention sur les manquements aux règles de concurrence du Traité CE. Finalement, la Commission a refusé à la requérante la protection minimale à laquelle celle-ci estimait avoir droit en tant que tiers intéressé.

En troisième lieu, la requérante invoque une erreur manifeste de la Commission dans l'appréciation du respect des conditions posées concernant le repreneur par la décision de compatibilité. Selon la requérante, le repreneur n'est pas un opérateur apte à restaurer une situation de concurrence effective.

En dernier lieu, la requérante invoque une violation de l'obligation de motivation.


(1)  Affaire COMP/M.2978 - Lagardère/Natexis/VUP (JO L 125, p.54)


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