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Document C2005/045/54
Case T-439/04: Action brought on 5 November 2004 by Eurohypo AG against the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
Affaire T-439/04: Recours introduit le 5 novembre 2004 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Eurohypo AG
Affaire T-439/04: Recours introduit le 5 novembre 2004 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Eurohypo AG
JO C 45 du 19.2.2005, p. 24–24
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
19.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/24 |
Recours introduit le 5 novembre 2004 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Eurohypo AG
(Affaire T-439/04)
(2005/C 45/54)
Langue de procédure: l'allemand
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 5 novembre 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Eurohypo AG, Eschborn (Allemagne). La requérante est représentée par Me M. Kloth, avocat, Hambourg (Allemagne), ayant élu domicile à Luxembourg.
La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 6 août 2004, dans l'affaire R-829/2002-4, en tant qu'elle rejette le recours; |
— |
condamner l'Office défendeur aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: |
Requérante |
Marque déposée: |
Marque verbale EUROHYPO pour des services de la classe 36 (affaires financières; affaires monétaires; immobilier, services financiers, financements, analyses financières, investissements, assurances) |
Décision de lexaminateur: |
Rejet de la demande pour tous les services déposés |
Décision de la chambre de recours: |
Annulation de la décision attaquée sagissant des services « analyses financières, investissements, assurances » de la classe 36. Rejet du recours pour le surplus. |
Moyens invoqués: |
Les exigences de larticle 74, paragraphe 1, première phrase, sont méconnues. Larticle 7, paragraphe 1, sous b), est mal interprété. |