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Document C2005/045/24

Affaire C-459/04: Recours introduit le 29 octobre 2004 par la Commission des Communautés européennes dirigé contre le royaume de Suède

JO C 45 du 19.2.2005, p. 12–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

19.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/12


Recours introduit le 29 octobre 2004 par la Commission des Communautés européennes dirigé contre le royaume de Suède

(Affaire C-459/04)

(2005/C 45/24)

Langue de procédure: le suédois

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 29 octobre 2004 d'un recours formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. Kreppel et J. Enegren, agissant en qualité d'agents et ayant fait élection de domicile à Luxembourg.

La Commission demande à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

constater qu'en n'adoptant pas de définitions des capacités et aptitudes des travailleurs désignés par l'employeur pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques pour la sécurité et la santé, en application de l'article 7, paragraphe 8, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (1), le royaume de Suède a manqué à ses obligations en droit communautaire.

2.

condamner le royaume de Suède aux dépens.

Moyens et conclusions de la requérante

L'article 7, paragraphe 8, de la directive ne prescrit pas une harmonisation complète dans les États membres de la définition des capacités et aptitudes des travailleurs participant à des activités de services de protection et de prévention mais laisse aux États membres le soin de définir les connaissances nécessaires d'après cette disposition. Toutefois, les définitions en droit national doivent poser un minimum de conditions pour la directive soit applicable de manière satisfaisante.

Le droit national doit à tout le moins prévoir un méthode objective pour constater que la personne concernée à suivie la formation prescrite et qu'elle dispose dans les faits de l'expérience et des connaissances requises.

Aucunes instructions ou notes d'information de l'Arbetsmiljöverket [autorité compétente en matière de sécurité et de santé au travail] ne renferment de définition des capacités et aptitudes des travailleurs participant à des activités de protection et de prévention des risques professionnels nécessaire à la transposition de l'article 7, paragraphe 8.


(1)  JO L 183, p. 1.


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