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Document 62024CN0193
Case C-193/24 P: Appeal brought on 8 March 2024 by Air France-KLM and Société Air France against the judgment of the General Court (Eighth Chamber, Extended Composition) delivered on 20 December 2023 in Case T-494/21, Ryanair and Malta Air v Commission
Affaire C-193/24 P: Pourvoi formé le 8 mars 2024 par Air France-KLM et Société Air France contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 20 décembre 2023 dans l’affaire T-494/21, Ryanair et Malta Air/Commission
Affaire C-193/24 P: Pourvoi formé le 8 mars 2024 par Air France-KLM et Société Air France contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 20 décembre 2023 dans l’affaire T-494/21, Ryanair et Malta Air/Commission
JO C, C/2024/2752, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2752/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2024/2752 |
29.4.2024 |
Pourvoi formé le 8 mars 2024 par Air France-KLM et Société Air France contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 20 décembre 2023 dans l’affaire T-494/21, Ryanair et Malta Air/Commission
(Affaire C-193/24 P)
(C/2024/2752)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Parties requérantes : Air France-KLM, Société Air France (représentants : J. Derenne, D. Vallindas, avocats, A. Álvarez Vidal, abogada)
Autres parties à la procédure : Ryanair DAC, Malta Air ltd., Commission européenne, République fédérale d’Allemagne, République française, Royaume des Pays-Bas
Conclusions
Les parties requérantes au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour :
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annuler l’arrêt attaqué ; |
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user du pouvoir dont elle dispose en vertu de l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer elle-même définitivement sur le litige et écarter le recours en annulation déposé dans l’affaire T-494/21 ; |
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à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il se prononce sur les moyens qui n’ont pas encore été examinés ; et |
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condamner Ryanair DAC et Malta Air ltd. aux dépens de la procédure de pourvoi ainsi que ceux de la procédure en première instance si elle statue elle-même définitivement sur le litige, ou réserver les dépens si elle renvoie l’affaire devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Le premier moyen est tiré de ce que le Tribunal a appliqué un critère erroné pour déterminer le bénéficiaire de l’aide au sein d’un groupe de sociétés et a donc conclu, à tort, que KLM ne pouvait pas être exclue en tant que bénéficiaire de la mesure d’aide litigieuse.
Le deuxième moyen est tiré de ce que le Tribunal a substitué sa propre appréciation à celle de la Commission européenne dans la détermination du bénéficiaire de l’aide sans établir à suffisance une erreur manifeste d’appréciation de la part de la Commission dans la décision litigieuse (1).
Le troisième moyen est tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation des notions d’« avantage indirect » et d’« effets secondaires » dans le domaine des aides d’État.
(1) Décision C(2021) 2488 final de la Commission du 5 avril 2021 dans l’affaire SA.59913 (2021/N) – France – COVID-19 – Recapitalisation d’Air France et d’Air France-KLM.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2752/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)