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Document 62022TN0499

Affaire T-499/22: Recours introduit le 15 août 2022 — Hongrie/Commission

JO C 368 du 26.9.2022, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 368/33


Recours introduit le 15 août 2022 — Hongrie/Commission

(Affaire T-499/22)

(2022/C 368/54)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Hongrie (représentants: M. Fehér et G. Koós, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (UE) 2022/908 de la Commission, du 8 juin 2022, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), dans la mesure où celle-ci exclut le financement par l’Union, en raison de la constatation de faiblesses, de dépenses dans le cadre du concours financier accordé à la Hongrie au titre des aides directes découplées et du soutien couplé facultatif pour les exercices financiers 2017-2019, et au titre des mesures relevant du SIGC et de la gestion des risques (Feader — Développement rural) pour les exercices financiers 2017-2018, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’exclusion est fondée sur quatre motifs, dont trois sont visés par le recours en annulation partielle de la décision attaquée du gouvernement hongrois.

En ce qui concerne le premier fondement juridique de l’exclusion, le gouvernement hongrois fait reposer son argumentation sur le fait que ni une interprétation textuelle ni une interprétation téléologique de l’article 9 du règlement (UE) no 1307/2013 (1) ne justifient l’interprétation de la Commission selon laquelle la notion d’agriculteur actif doit inclure les entreprises liées.

La notion de groupement de personnes physiques ou morales ne peut pas être assimilée à celle d’entreprises liées, et la première ne comprend même pas la seconde. Cette interprétation de la Commission est, d’ailleurs, rejetée par plusieurs États membres, et la mise à disposition du contenu des réunions de conciliation bilatérales avec les États membres par le biais du système CircaBC ne peut pas être considérée comme étant de nature à créer la sécurité juridique sur une question aussi cruciale.

Le deuxième motif d’exclusion se rapporte à l’avis de la Commission selon lequel l’article 35 du règlement (UE) no 809/2014 (2), lorsqu’il prévoit une augmentation du pourcentage de contrôles sur place, ne fait pas de distinction au sein de ceux-ci en fonction de la source du niveau d’erreur (sélection fondée sur le risque/aléatoire). L’approche adoptée par les autorités hongroises, consistant à ne prendre en compte que certains résultats, pertinents pour le calcul de l’augmentation éventuellement nécessaire du pourcentage de contrôles, qui sont produits par les contrôles sur place sélectionnés de manière aléatoire, ne serait pas conforme aux exigences réglementaires.

Or les dispositions réglementaires pertinentes ne prévoient pas expressément qu’il faudrait, pour déterminer l’augmentation du taux, tenir compte également des erreurs constatées dans les éléments de l’échantillon qui ont été identifiés dans le cadre d’une analyse des risques. Par conséquent, les dispositions de l’Union applicables ne précisent pas comment définir l’échantillon de bénéficiaires à contrôler. Rien ne permet, en fait, d’affirmer que le seul moyen d’obtenir une «augmentation en conséquence» serait, au lieu de se servir d’un échantillon aléatoire qui représenterait plus fidèlement la population de contrôle, de choisir de «proportionner» celui-ci à un échantillon sélectionné sur la base d’une analyse de risques. L’inclusion dans le taux d’erreur global projeté des résultats de l’échantillon sélectionné sur la base d’une analyse de risque conduit à un résultat biaisé.

Enfin, le troisième motif d’exclusion repose sur le fait que les notifications d’événements liés aux animaux ont été consignées dans la base de données d’enregistrement des animaux sans qu’il n’y ait de trace de la tardiveté des notifications. Le fait que les contrôles administratifs croisés n’ont pas permis d’identifier les notifications tardives (au-delà des délais maximaux prévus par la réglementation sectorielle, ce qui est obligatoire pour le soutien couplé facultatif) fait obstacle à la réduction des paiements au titre du soutien couplé facultatif et à l’application de sanctions administratives.

Or cela ne signifie pas que les autorités hongroises ne sanctionneraient pas les notifications tardives, celles-ci étant, en fait, sanctionnées dans le cadre des contrôles de conditionnalité. Cela signifie que des comportements de ce type ne restent pas impunis, mais le même comportement ne sera pas non plus sanctionné deux fois.


(1)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608).

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission, du 17 juillet 2014, établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 227, p. 69).


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