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Document 62022TN0456
Case T-456/22: Action brought on 22 July 2022 — EIB v Syria
Affaire T-456/22: Recours introduit le 22 juillet 2022 — BEI/Syrie
Affaire T-456/22: Recours introduit le 22 juillet 2022 — BEI/Syrie
JO C 359 du 19.9.2022, p. 86–87
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 359/86 |
Recours introduit le 22 juillet 2022 — BEI/Syrie
(Affaire T-456/22)
(2022/C 359/105)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: D. Arts et E. Paredis, avocats, T. Gilliams, R. Stuart et F. de Borja Oxangoiti Briones, agents)
Partie défenderesse: République arabe syrienne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à l’Union européenne en vertu de son droit de subrogation au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt «Port of Tartous» no 22057 (ci-après l’«accord de prêt») depuis le 9 août 2017 qui comprennent:
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condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à la Banque au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt depuis le 9 août 2017 qui comprennent le montant de 5 405,54 euros dû à la Banque à la date du 30 juin 2022 au titre des intérêts moratoires conventionnels [échus entre la date d’exigibilité et le 29 juin 2022, à savoir la date à laquelle l’Union européenne a payé la tranche correspondante au titre du capital et des intérêts en vertu du «2000 Guarantee» (contrat de cautionnement de 2000)]. |
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condamner la République arabe syrienne au paiement de tous les dépens de l’instance en application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.
Moyen unique tiré de la violation par la République arabe syrienne de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.01 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt, consistant à rembourser les tranches ultérieures prévues par l’accord de prêt étant donné qu’elles sont échues depuis le 9 août 2017, ainsi que de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.02 de l’accord de prêt, consistant à payer, pour chacune des tranches non remboursée à son échéance, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt annuel établi dans cette disposition. Par conséquent, la République arabe syrienne est contractuellement obligée de payer tous les montants dus au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt à l’Union européenne (subrogée dans les droits de la Banque) et le montant dû au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt à la Banque au titre des intérêts moratoires conventionnels.