EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022TN0423

Affaire T-423/22: Recours introduit le 6 juillet 2022 — Max Heinr. Sutor/CRU

JO C 359 du 19.9.2022, p. 80–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/80


Recours introduit le 6 juillet 2022 — Max Heinr. Sutor/CRU

(Affaire T-423/22)

(2022/C 359/98)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Max Heinr. Sutor OHG (Hambourg, Allemagne) (représentée par: A. Glos, M. Rätz, T. Kreft et H. -U. Klöppel, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 11 avril 2022 relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2022 (SRB/ES/2022/18), dans la mesure où elle concerne la partie requérante;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 1, sous e), du règlement délégué (UE) 2015/63 (1), en ce que la défenderesse n’a pas exclu les liquidités de clients gérées à titre fiduciaire par la partie requérante du calcul de la contribution pour l’année 2022. L’article 5, paragraphe 1, sous e), du règlement délégué (UE) 2015/63 est applicable à ces liquidités de clients protégées de l’insolvabilité, car, d’après le libellé clair de cette disposition, elles remplissent les conditions d’application.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité visé à l’article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 806/2014 (2), lu en combinaison avec l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE (3), en ce que la décision fixe une contribution beaucoup plus élevée sur la seule base des passifs fiduciaires (sans risques) inscrits par la partie requérante à son bilan. La décision n’est ni apte à réaliser les objectifs poursuivis par la contribution, ni nécessaire, et les inconvénients causés par la décision sont disproportionnés par rapport aux objectifs visés.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, en ce que la décision traite différemment, sans justification objective, la partie requérante des établissements de crédit dont les normes comptables nationales n’exigent pas l’inscription au bilan des passifs fiduciaires ou qui établissent leur bilan selon les normes IFRS (International Financial Reporting Standards: normes internationales d’information financière), et des entreprises d’investissement ne disposant pas d’un agrément en tant qu’établissement de crédit et qui gèrent les liquidités de clients.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), en ce que l’intégration des passifs fiduciaires sans risques dans la base de calcul conduit à une augmentation significative de la contribution de la partie requérante pour l’année 2022.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation des dispositions combinées des articles 49 et 54 TFUE, en ce que la décision limite la liberté de la partie requérante d’exercer une activité professionnelle dans l’État membre de son principal établissement, que cette restriction est disproportionnée et discriminatoire pour la partie requérante par rapport aux entreprises d’investissement dans les autres États membres qui disposent également d’un agrément en tant qu’établissement de crédit.

6.

Sixième moyen tiré de la violation du droit d’être entendu visé à l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), de la Charte, en ce que, dans le cadre de la consultation, la partie défenderesse a accordé un délai insuffisant de 11 jours ouvrables à la partie requérante pour examiner le projet de décision et présenter ses observations.

7.

Septième moyen tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), de la Charte ainsi que de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, en ce que la requérante n’est pas en mesure de contrôler dûment le montant de sa contribution sur la base de la motivation de la décision attaquée.

8.

Huitième moyen tiré de la violation du droit à un recours effectif visé à l’article 47, premier alinéa, de la Charte, en ce que la partie requérante n’est pas en mesure d’apprécier dûment la régularité de la décision ni de la contester en raison du défaut de motivation.

9.

Neuvième moyen (à titre subsidiaire) tiré de la nullité de la base de calcul au titre de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 3, point 11, lus en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, sous e), et l’article 3, point 2, du règlement délégué (UE) 2015/63, dans l’hypothèse où celui-ci devrait être interprété en ce sens que les passifs fiduciaires des entreprises d’investissement qui disposent également d’un agrément en tant qu’établissement de crédit doivent être pris en compte dans le calcul de la contribution, car cela serait contraire à l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE ainsi qu’au principe d’égalité de traitement, à l’article 16 de la Charte et à l’article 49 TFUE, lu en combinaison avec l’article 54 TFUE.


(1)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO L 2015, L 11, p. 44).

(2)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 255, p. 1).

(3)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n o 1093/2010 et (UE) n o 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).


Top