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Document 62022TN0219
Case T-219/22: Action brought on 22 April 2022 — Wallmax v EUIPO — Roxtec (Representation of a blue square containing eight concentric black circles)
Affaire T-219/22: Recours introduit le 22 avril 2022 — Wallmax/EUIPO — Roxtec (Représentation d’un carré bleu contenant huit cercles noirs concentriques)
Affaire T-219/22: Recours introduit le 22 avril 2022 — Wallmax/EUIPO — Roxtec (Représentation d’un carré bleu contenant huit cercles noirs concentriques)
JO C 237 du 20.6.2022, p. 65–65
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 237 du 20.6.2022, p. 63–63
(GA)
20.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 237/65 |
Recours introduit le 22 avril 2022 — Wallmax/EUIPO — Roxtec (Représentation d’un carré bleu contenant huit cercles noirs concentriques)
(Affaire T-219/22)
(2022/C 237/84)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Wallmax Srl (Milan, Italie) (représentants: F. Ferrari, L. Goglia et G. Rapaccini, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Roxtec AB (Karlskrona, Suède)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative (Représentation d’un carré bleu contenant huit cercles noirs concentriques) — Marque de l’Union européenne no 7 376 023
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 10 février 2022 dans l’affaire R 1093/2021-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler partiellement la décision attaquée, pour autant que la deuxième chambre de recours a considéré que la marque contestée n’était pas nulle en vertu de l’article 7, sous e), ii), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil pour les produits suivants: Classe 6 — Joints de pénétration pour câbles et canalisations, métalliques; cadres d’étanchéité en métal; Classe 17 — Cadres d’étanchéité, en plastique ou en caoutchouc; Classe 19 — Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; joints non métalliques de pénétration pour câbles et canalisations; |
— |
annuler partiellement la décision attaquée pour autant que la deuxième chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation en ce qui concerne la décision sur les dépens; |
— |
en conséquence de ce qui précède, maintenir la décision rendue par la division d’annulation de l’EUIPO le 23 avril 2021; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, sous e), ii), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |