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Document 62022TN0219

    Affaire T-219/22: Recours introduit le 22 avril 2022 — Wallmax/EUIPO — Roxtec (Représentation d’un carré bleu contenant huit cercles noirs concentriques)

    JO C 237 du 20.6.2022, p. 65–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 237 du 20.6.2022, p. 63–63 (GA)

    20.6.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 237/65


    Recours introduit le 22 avril 2022 — Wallmax/EUIPO — Roxtec (Représentation d’un carré bleu contenant huit cercles noirs concentriques)

    (Affaire T-219/22)

    (2022/C 237/84)

    Langue de dépôt de la requête: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Wallmax Srl (Milan, Italie) (représentants: F. Ferrari, L. Goglia et G. Rapaccini, avocats)

    Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

    Autre partie devant la chambre de recours: Roxtec AB (Karlskrona, Suède)

    Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

    Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

    Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative (Représentation d’un carré bleu contenant huit cercles noirs concentriques) — Marque de l’Union européenne no 7 376 023

    Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

    Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 10 février 2022 dans l’affaire R 1093/2021-2

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler partiellement la décision attaquée, pour autant que la deuxième chambre de recours a considéré que la marque contestée n’était pas nulle en vertu de l’article 7, sous e), ii), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil pour les produits suivants: Classe 6 — Joints de pénétration pour câbles et canalisations, métalliques; cadres d’étanchéité en métal; Classe 17 — Cadres d’étanchéité, en plastique ou en caoutchouc; Classe 19 — Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; joints non métalliques de pénétration pour câbles et canalisations;

    annuler partiellement la décision attaquée pour autant que la deuxième chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation en ce qui concerne la décision sur les dépens;

    en conséquence de ce qui précède, maintenir la décision rendue par la division d’annulation de l’EUIPO le 23 avril 2021;

    condamner l’EUIPO aux dépens.

    Moyen invoqué

    Violation de l’article 7, sous e), ii), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


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