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Document 62022CN0436

    Affaire C-436/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Espagne) le 1er juillet 2022 — Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL)/Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

    JO C 359 du 19.9.2022, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.9.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 359/45


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Espagne) le 1er juillet 2022 — Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL)/Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

    (Affaire C-436/22)

    (2022/C 359/54)

    Langue de procédure: l’espagnol

    Juridiction de renvoi

    Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL)

    Partie défenderesse: Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

    Questions préjudicielles

    Toute mesure prise par un État membre sur la base de la directive [92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1) (directive «habitats»)] devant avoir pour objectif, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de ladite directive, d’assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des espèces animales d’intérêt communautaire, telles que le loup ([canis lupus]),

    1)

    les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, ainsi que des articles 4, 11, 12, 14, 16 et 17 de la directive «habitats», s’opposent-elles à ce que, en vertu d’une loi d’une communauté autonome [la Ley 4/1996 de Caza de Castilla y León (loi 4/1996 sur la chasse de la Castille-et-Léon), du 12 juillet 1996, puis la Ley 4/2021 de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León (loi 4/2021 sur la chasse et la gestion durable des ressources cynégétiques de la Castille-et-León), du 1er juillet 2021], le loup soit désigné comme espèce cynégétique et chassable, en sorte que des exploitations locales du loup dans les territoires cynégétiques ont été autorisées pendant les saisons 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022, alors que, selon le rapport pour la période de six ans 2013-2018, que le Royaume d’Espagne a adressé à la Commission européenne en 2019, son état de conservation est «défavorable inadéquat», ce qui a conduit l’État (l’État membre, article 4 de la directive «habitats») à inscrire toutes les populations espagnoles de loup sur la liste des espèces sauvages faisant l’objet d’un régime de protection spéciale et dans le registre espagnol des espèces menacées, en accordant ainsi une protection stricte aux populations situées au nord du Duero également?

    2)

    est-il compatible avec cet objectif d’accorder une protection différente au loup selon qu’il se trouve au nord ou au sud du fleuve Duero, compte tenu i) du fait que, d’un point de vue scientifique, cette distinction est considérée actuellement comme inappropriée, ii) de l’évaluation défavorable de son état de conservation dans les trois régions qu’il occupe en Espagne, à savoir les régions alpine, atlantique et méditerranéenne, au cours de la période 2013-2018, iii) de la circonstance qu’il s’agit d’une espèce faisant l’objet d’une protection stricte dans pratiquement tous les États membres et, en particulier, au Portugal, pays avec lequel une région est partagée, et iv) de la jurisprudence de la Cour sur l’aire de répartition naturelle et l’étendue territoriale à prendre en considération pour évaluer son état de conservation, étant entendu qu’il serait davantage conforme à la directive «habitats», et ce sans méconnaître les dispositions de son article 2, paragraphe 3, que le loup soit inscrit dans les annexes II et IV, sans distinguer entre le nord et le sud du Duero, de manière à ce que sa capture et sa mise à mort ne soient possibles que lorsqu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante aux termes et conformément aux exigences de l’article 16?

    Dans le cas où cette distinction serait considérée comme justifiée,

    3)

    le terme «exploitation» figurant à l’article 14 de la directive «habitats» inclut-il l’exploitation cynégétique du loup, c’est-à-dire sa chasse, eu égard à l’importance particulière de cette espèce (qui est prioritaire dans les autres zones territoriales), et compte tenu du fait que sa chasse a été autorisée jusqu’à présent et qu’il a été constaté que sa situation pour la période 2013-2018 était défavorable?

    4)

    l’article 14 de la directive «habitats» s’oppose-t-il à la désignation, par voie législative, du loup au nord du Duero comme espèce cynégétique et chassable (article 7 et annexe I de la loi 4/1996 sur la chasse de la Castille-et-Léon, du 12 juillet 1996, et article 6 et annexe I de la loi 4/2021 sur la chasse et la gestion durable des ressources cynégétiques de la Castille-et-León, du 1er juillet 2021), ainsi qu’à l’adoption d’un plan d’exploitation locale du loup dans les territoires cynégétiques situés au nord du fleuve Duero en Castille-et-León pour les saisons 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022, sans faire apparaître les données permettant d’apprécier si la surveillance prévue à l’article 11 de la directive a été mise en œuvre, sans effectuer de recensement depuis 2012-2013 et sans fournir d’informations suffisantes, objectives, scientifiques et actuelles concernant la situation du loup dans le dossier sur lequel a été basée l’adoption du plan d’exploitation locale, alors que, pour la période 2013-2018, dans les trois régions occupées par le loup en Espagne, à savoir les régions alpine, atlantique et méditerranéenne, l’évaluation de son état de conservation est défavorable?

    5)

    en vertu des dispositions des articles 4, 11 et 17 de la directive «habitats», les rapports dont il y a lieu de tenir compte pour déterminer l’état de conservation du loup (niveaux de population actuels et réels, répartition géographique actuelle, indice de reproduction, etc.) sont-ils ceux établis par l’État membre tous les six ans ou, si nécessaire, dans une période plus courte, par l’intermédiaire d’un comité scientifique tel que celui créé par le Real Decreto 139/2011 (décret royal 139/2011), compte tenu du fait que les populations de l’espèce concernée sont localisées sur le territoire de différentes communautés autonomes et de la nécessité d’évaluer «à plus grande échelle» les mesures ayant pour objet une population locale, conformément à l’arrêt du 10 octobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C-674/17) (2)?


    (1)  JO 1992, L 206, p. 7.

    (2)  EU:C:2019:851.


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