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Document 62022CN0376

Affaire C-376/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 10 juin 2022 — Google Ireland Limited, TikTok Technology Limited et Meta Platforms Ireland Limited/Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria)

JO C 359 du 19.9.2022, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 10 juin 2022 — Google Ireland Limited, TikTok Technology Limited et Meta Platforms Ireland Limited/Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria)

(Affaire C-376/22)

(2022/C 359/33)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof (Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Requérantes aux pourvois en Revision: Google Ireland Limited, TikTok Technology Limited et Meta Platforms Ireland Limited

En présence de: Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) (Autriche)

Questions préjudicielles

1)

L’article 3, paragraphe 4, sous a), ii), de la directive 2000/31 (1) doit-il être interprété en ce sens que la notion de «mesures prises à l’encontre d’un service donné de la société de l’information» peut englober des mesures législatives visant une catégorie de services donnés de la société de l’information décrite en termes généraux (tels que les «plateformes de communication»), ou bien l’existence de telles mesures implique-t-elle une prise de décision au cas par cas (par exemple, à l’égard d’une plateforme de communication nommément désignée)?

2)

L’article 3, paragraphe 5, de la directive 2000/31 doit-il être interprété en ce sens que, en cas d’urgence, le fait de ne pas notifier (a posteriori) de telles mesures «dans les plus brefs délais» à la Commission et à l’État membre sur le territoire duquel le prestataire est établi, ainsi que le prévoit cette disposition, entraîne, à l’expiration d’un délai suffisant pour accomplir cette notification (a posteriori), l’inapplicabilité de ces mesures à un service donné?

3)

L’article 28 bis, paragraphe 1, de la directive 2010/13 (2), telle que modifiée par la directive 2018/1808 (3), fait-il obstacle à l’application de mesures, au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31, qui ne visent ni les programmes ni les vidéos créées par les utilisateurs fournis sur une plateforme de partage de vidéos?


(1)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO 2000, L 178, p. 1).

(2)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO 2010, L 95, p. 1).

(3)  Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil, du 14 novembre 2018, modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), compte tenu de l’évolution des réalités du marché (JO 2018, L 303, p. 69).


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