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Document 62021TN0612

    Affaire T-612/21: Recours introduit le 23 septembre 2021 — ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO — ESSAtech (Appareil de télécommande [sans fil] (Accessoire pour -))

    JO C 502 du 13.12.2021, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.12.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 502/34


    Recours introduit le 23 septembre 2021 — ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO — ESSAtech (Appareil de télécommande [sans fil] (Accessoire pour -))

    (Affaire T-612/21)

    (2021/C 502/52)

    Langue de la procédure: le polonais

    Parties

    Partie requérante: ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk s.c. (Sosnowiec, Pologne) (représentant: M. Oleksyn, conseiller juridique)

    Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

    Autre partie devant la chambre de recours: ESSAtech (Přistoupim, République tchèque)

    Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

    Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Partie requérante

    Dessin ou modèle litigieux: Dessin ou modèle communautaire (Appareil de télécommande [sans fil] (Accessoire pour -)) — Dessin ou modèle communautaire no 4 539 302-0003

    Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 14 juillet 2021 dans l’affaire R 1072/2020-3

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision attaquée;

    condamner l’EUIPO et l’autre partie devant la chambre de recours à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux de la requérante, y compris les dépens exposés dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO.

    Moyens invoqués

    Violations des dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, violation de la règle de droit énoncée dans l’affaire C-395/16, DOCERAM (1), ainsi que violation des dispositions combinées de l’article 41, paragraphe 2, sous c), et de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (droit à une bonne administration);

    violations des dispositions combinées de l’article 63, paragraphe 1, et de l’article 63, paragraphe 2, dudit règlement, violations de la règle de droit énoncée dans l’affaire C-395/16, DOCERAM, ainsi que violation des dispositions combinées de l’article 41, paragraphe 2, sous c), et de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (droit à une bonne administration).


    (1)  Arrêt du 8 mars 2018 (C-395/16, EU:C:2018:172).


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