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Document 62021TN0297

Affaire T-297/21: Recours introduit le 21 mai 2021 — Troy Chemical et Troy/Commission

JO C 289 du 19.7.2021, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 289/44


Recours introduit le 21 mai 2021 — Troy Chemical et Troy/Commission

(Affaire T-297/21)

(2021/C 289/60)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Troy Chemical Co. BV (Delft, Pays-Bas) et Troy Corp. (Florham Park, New Jersey, États-Unis) (représentants: D. Abrahams, H. Widemann et Ł. Gorywoda, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler dans son intégralité le règlement d’exécution (UE) 2021/348 de la défenderesse du 25 février 2021 (1);

ordonner toute autre mesure requise dans l’intérêt de la justice et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’erreur de droit, du détournement de pouvoir, de la violation de la confiance légitime (induite par les lignes directrices applicables), de la violation du principe de non-discrimination et de l’erreur manifeste d’appréciation qui ont été commis par la défenderesse en ce qu’elle a fixé à trois ans la période d’approbation pour la carbendazime.

2.

Deuxième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et du détournement de pouvoir qui ont été commis par la défenderesse en ce qu’elle a conclu que des «conditions spécifiques» étaient nécessaires pour interdire que l’utilisation de produits biocides soit autorisée dans des peintures et des plâtres destinés à être utilisés à l’extérieur.

3.

Troisième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit qui ont été commises par la défenderesse en ce qu’elle a conclu que des «conditions spécifiques» étaient nécessaires pour interdire la mise sur le marché d’articles traités spécifiques (peintures et plâtres traités avec de la carbendazime ou dans lesquels cette substance a été incorporée) destinés à être utilisés à l’extérieur.

4.

Quatrième moyen tiré de l’erreur manifeste de droit et de fait qui a été commise par la défenderesse en ce qu’elle a conclu que des «conditions spécifiques» étaient nécessaires pour que l’étiquetage des peintures et des plâtres traités avec de la carbendazime ou dans lesquels cette substance a été incorporée, destinés à être utilisés à l’extérieur, rappelle aux utilisateurs qu’il est interdit de les utiliser à l’extérieur.

(1)  Règlement d’exécution (UE) 2021/348 de la Commission, du 25 février 2021, approuvant la carbendazime en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 7 et 10 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2021, L 68, p. 174).


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