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Document 62021TN0244

Affaire T-244/21: Recours introduit le 4 mai 2021 — Luossavaara-Kiirunavaara/Commission

JO C 289 du 19.7.2021, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 289/37


Recours introduit le 4 mai 2021 — Luossavaara-Kiirunavaara/Commission

(Affaire T-244/21)

(2021/C 289/54)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Luossavaara-Kiirunavaara (Luleå, Suède) (représentants: A. Bryngelsson, F. Sjövall et A.Johansson, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 1er, paragraphe 3, de la décision de la Commission du 25 février 2021 concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003; (1)

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée viole le droit régissant le système d’échange de quotas d’émission (SEQE), en particulier l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 (2) et l’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE (3).

La partie requérante soutient que la décision attaquée, et en particulier son considérant 13, l’article 1er, paragraphe 3, et l’annexe III, viole l’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission. Le référentiel de produit pour le minerai aggloméré énoncé dans le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission doit être interprété conformément à la directive 2003/87/CE, les traités et les principes généraux du droit de l’Union. Selon cette directive et la jurisprudence, les produits de substitution et les méthodes de production de remplacement devraient être inclus dans le même référentiel de produit afin de favoriser les technologies les plus efficaces sur le plan climatique. Comme le démontrent les éléments de preuve qui ont été présentés, les boulettes de minerai de fer frittées et les fines de minerai de fer frittées sont directement substituables entre elles. En refusant d’inclure les installations de production de boulettes frittées de la partie requérante dans le référentiel, la partie requérante soutient que la Commission n’a pas correctement appliqué la directive 2003/87/CE et le règlement délégué (UE) 2019/331 et a commis une erreur manifeste d’appréciation.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée viole les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.

La partie requérante soutient que la décision attaquée viole les principes susmentionnés en ce qu’elle discrimine entre les entreprises et les secteurs de telle manière à favoriser indûment certaines entreprises. Cette discrimination concerne aussi bien le traitement des fines frittées par rapport à la production de boulettes frittées que le traitement de la production de boulettes de la partie requérante par rapport à d’autres productions de boulettes.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée viole les obligations de l’UE en droit international de l’environnement.

Par son troisième moyen, la partie requérante soutient que la décision attaquée est contraire aux engagements pris expressément par l’UE dans sa contribution déterminée au niveau national au titre de l’accord de Paris de 2015.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la décision attaquée viole l’obligation de l’institution compétente d’examiner attentivement et impartialement tous les aspects pertinents du cas d’espèce.

La décision attaquée reflète une position de principe adoptée par la Commission européenne qui, comme le maintient la partie requérante, n’est pas fondée sur une évaluation technique objective et approfondie de la substituabilité des produits et techniques en cause, mais qui, au lieu de cela, s’appuie simplement sur les réclamations formulées par l’une des parties affectées par la détermination, à savoir une organisation de l’industrie de l’acier, sans avoir évalué les objections techniques soulevées par, notamment, la partie requérante et l’agence suédoise de protection de l’environnement ou sans avoir consulté un tiers neutre quel qu’il soit.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la décision attaquée viole l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE.

Selon la partie requérante, la décision attaquée n’a pas fourni la moindre explication concernant la substituabilité technique entre les boulettes frittées et les fines frittées ou l’application du principe de l’égalité de traitement, mais, au lieu de cela, mentionne uniquement que le référentiel est «adapté à» l’exclusion de la production de boulettes frittées (de la partie requérante). Par conséquent, il est impossible pour les personnes concernées d’établir les raisons de la détermination à partir de la décision elle-même.

6.

Sixième moyen faisant valoir, à titre subsidiaire, qu’il convient de constater la nullité du règlement délégué (UE) 2019/331, dans la mesure où il s’applique à la décision attaquée, à partir de la date du prononcé de l’arrêt, en application de l’article 277 TFUE.

Par son sixième moyen, qui est subsidiaire aux moyens exposés ci-dessus, la partie requérante soutient que, si le règlement délégué (UE) 2019/331 doit être interprété en ce sens qu’il exclut les boulettes frittées de la partie requérante (mais non pas les boulettes frittées d’un producteur concurrent nommé) (4), il convient de constater la nullité dudit règlement lui-même, en ce qu’il viole la directive 2003/87/CE et les principes généraux du droit de l’Union.


(1)  Décision (UE) 2021/355 de la Commission du 25 février 2021 concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2021, L 68, p. 221).

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2019, L 59, p. 8).

(3)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32).

(4)  Note rédactionnelle: le nom de ce producteur a été supprimé.


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