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Document 62021CN0580

    Affaire C-580/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 22 septembre 2021 — EEW Energy from Waste Großräschen GmbH/MNG Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom GmbH

    JO C 502 du 13.12.2021, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.12.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 502/13


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 22 septembre 2021 — EEW Energy from Waste Großräschen GmbH/MNG Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom GmbH

    (Affaire C-580/21)

    (2021/C 502/20)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesgerichtshof (Allemagne)

    Parties dans la procédure au principal

    Demanderesse: EEW Energy from Waste Großräschen GmbH

    Défenderesse: MNG Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom GmbH

    Autre partie: 50Hertz Transmission GmbH

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 16, paragraphe 2, sous c), lu en combinaison avec l’article 2, sous a) et e), de la directive 2009/28 (1), doit-il être interprété en ce sens que la priorité aux fins de l’alimentation du réseau en électricité doit également être donnée aux installations de production d’électricité dans lesquelles celle-ci est produite par traitement thermique de déchets en mélange contenant une fraction variable de déchets biodégradables industriels et municipaux?

    2)

    Dans le cas où la première question appellerait une réponse affirmative: la priorité aux fins de l’alimentation du réseau en électricité prévue à l’article 16, paragraphe 2, sous c), de la directive 2009/28 dépend-elle de l’importance de la fraction des déchets biodégradables utilisés pour la production d’électricité selon le processus décrit à la première question?

    3)

    Dans le cas où la deuxième question appellerait une réponse affirmative: s’agissant de l’importance de la fraction des déchets biodégradables, existe-t-il un seuil en deçà duquel l’électricité produite ne bénéficie pas de la législation applicable à l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables?

    4)

    Dans le cas où la troisième question appellerait une réponse affirmative: à quelle fraction des déchets biodégradables ce seuil correspond-il ou comment doit-il être déterminé?

    5)

    Dans le cas où les première et deuxième questions appelleraient une réponse affirmative: si l’électricité dont seule une part est produite à partir de déchets biodégradables bénéficie de la législation applicable à l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, la ratio legis de l’article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2009/28 peut-elle être invoquée afin que cette législation ne s’applique qu’à la part de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, celle-ci étant alors calculée sur la base du contenu énergétique de chaque source d’énergie?


    (1)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16).


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