EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CN0487

Affaire C-487/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Autriche) le 9 août 2021 — F.F.

JO C 431 du 25.10.2021, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Autriche) le 9 août 2021 — F.F.

(Affaire C-487/21)

(2021/C 431/07)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: F.F.

Autres parties: Österreichische Datenschutzbehörde, CRIF GmbH

Questions préjudicielles

1)

La notion de «copie» figurant à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 (1) (ci-après le «RGPD») doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle désigne une photocopie, un fac-similé ou une copie électronique d’une donnée (électronique), ou bien cette notion inclut-elle également, conformément à la définition qu’en donnent des dictionnaires allemands, français et anglais, une «Abschrift», un «double» («duplicata») ou un «transcript»?

2)

L’article 15, paragraphe 3, première phrase, du RGPD, aux termes duquel «[l]e responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement», doit-il être interprété en ce sens qu’il consacre pour la personne concernée un droit général à la remise d’une copie — également — de l’intégralité des documents dans lesquels les données à caractère personnel de la personne concernée sont traitées, ou encore, lorsque les données à caractère personnel sont traitées dans une base de données, à la remise d’une copie d’un extrait de cette base de données, ou bien prévoit-il pour la personne concernée — uniquement — un droit à la reproduction fidèle à l’original des données à caractère personnel devant être communiquées en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du RGPD?

3)

Dans le cas où il serait répondu à la deuxième question en ce sens qu’il existe pour la personne concernée uniquement un droit à la reproduction fidèle à l’original des données à caractère personnel devant être communiquées en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du RGPD, l’article 15, paragraphe 3, première phrase, du RGPD doit-il être interprété en ce sens qu’en raison de la nature des données traitées (par exemple, les données relatives aux diagnostics, résultats d’examens, avis, tels que mentionnés au considérant 63 du RGPD, ou encore celles relatives à d’autres documents en lien avec un examen au sens de l’arrêt de la Cour du 20 décembre 2017, Nowak (2)) et du principe de transparence prévu à l’article 12, paragraphe 1, du RGPD, il peut cependant être nécessaire, dans un cas particulier, de fournir également à la personne concernée des passages de textes ou des documents entiers?

4)

La notion d’«informations» qui, aux termes de l’article 15, paragraphe 3, troisième phrase, du RGPD, «sont fournies sous une forme électronique d’usage courant» à la personne concernée, lorsque celle-ci présente sa demande par voie électronique, «à moins [qu’elle] ne demande qu’il en soit autrement», doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle désigne uniquement les «données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement» mentionnées à l’article 15, paragraphe 3, première phrase, du RGPD?

a)

En cas de réponse négative à la quatrième question: la notion d’«informations» qui, aux termes de l’article 15, paragraphe 3, troisième phrase, du RGPD, «sont fournies sous une forme électronique d’usage courant» à la personne concernée, lorsque celle-ci présente sa demande par voie électronique, «à moins [qu’elle] ne demande qu’il en soit autrement», doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle désigne également les informations visées à l’article 15, paragraphe 1, sous a) à h), du RGPD?

b)

En cas de réponse négative également à la quatrième question, sous-question a): la notion d’«informations» qui, aux termes de l’article 15, paragraphe 3, troisième phrase, du RGPD, «sont fournies sous une forme électronique d’usage courant» à la personne concernée, lorsque celle-ci présente sa demande par voie électronique, «à moins [qu’elle] ne demande qu’il en soit autrement», doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle désigne par exemple, en sus des «données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement» et des informations mentionnées à l’article 15, paragraphe 1, sous a) à h), du RGPD, des métadonnées y afférentes?


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).

(2)  C-434/16, EU:C:2017:994.


Top