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Document 62021CN0213

Affaire C-213/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 6 avril 2021 — Italy Emergenza Cooperativa Sociale/Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani

JO C 289 du 19.7.2021, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 289/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 6 avril 2021 — Italy Emergenza Cooperativa Sociale/Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani

(Affaire C-213/21)

(2021/C 289/33)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Italy Emergenza Cooperativa Sociale

Partie défenderesse: Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani

Question préjudicielle

L’article 10, sous h), de la directive 2014/24 UE (1) — et, avec lui, le considérant 28 de cette directive — s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui prévoit que les services de transport sanitaire d’extrême urgence et d’urgence ne peuvent être attribués par voie de convention, en priorité, qu’à des organisations de bénévolat — pour autant qu’elles soient inscrites depuis au moins six mois au registre national unique du troisième secteur, qu’elles soient membres d’un réseau associatif et accréditées conformément à la réglementation sectorielle régionale (le cas échéant), et que cette attribution garantisse la prestation du service dans un système contribuant effectivement à une finalité sociale et poursuivant des objectifs de solidarité, dans des conditions d’efficacité économique et d’adéquation, ainsi que dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination — sans mentionner, parmi les attributaires possibles, les autres organisations à but non lucratif et, plus particulièrement, les coopératives sociales, en tant qu’entreprises sociales à but non lucratif?


(1)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).


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