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Document 62021CN0213
Case C-213/21: Request for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato (Italy) lodged on 6 April 2021 — Italy Emergenza Cooperativa Sociale v Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani
Affaire C-213/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 6 avril 2021 — Italy Emergenza Cooperativa Sociale/Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani
Affaire C-213/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 6 avril 2021 — Italy Emergenza Cooperativa Sociale/Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani
JO C 289 du 19.7.2021, p. 24–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 289/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 6 avril 2021 — Italy Emergenza Cooperativa Sociale/Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani
(Affaire C-213/21)
(2021/C 289/33)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Italy Emergenza Cooperativa Sociale
Partie défenderesse: Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani
Question préjudicielle
L’article 10, sous h), de la directive 2014/24 UE (1) — et, avec lui, le considérant 28 de cette directive — s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui prévoit que les services de transport sanitaire d’extrême urgence et d’urgence ne peuvent être attribués par voie de convention, en priorité, qu’à des organisations de bénévolat — pour autant qu’elles soient inscrites depuis au moins six mois au registre national unique du troisième secteur, qu’elles soient membres d’un réseau associatif et accréditées conformément à la réglementation sectorielle régionale (le cas échéant), et que cette attribution garantisse la prestation du service dans un système contribuant effectivement à une finalité sociale et poursuivant des objectifs de solidarité, dans des conditions d’efficacité économique et d’adéquation, ainsi que dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination — sans mentionner, parmi les attributaires possibles, les autres organisations à but non lucratif et, plus particulièrement, les coopératives sociales, en tant qu’entreprises sociales à but non lucratif?
(1) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).