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Document 62021CN0122
Case C-122/21: Request for a preliminary ruling from the Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lithuania) lodged on 26 February 2021 — Get Fresh Cosmetics Limited v Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Affaire C-122/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 26 février 2021 — Get Fresh Cosmetics Limited/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Affaire C-122/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 26 février 2021 — Get Fresh Cosmetics Limited/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
JO C 182 du 10.5.2021, p. 39–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 182/39 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 26 février 2021 — Get Fresh Cosmetics Limited/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
(Affaire C-122/21)
(2021/C 182/54)
Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Get Fresh Cosmetics Limited
Partie défenderesse: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Questions préjudicielles
1. |
Convient-il d’interpréter l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 87/357/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n’ayant pas l’apparence de ce qu’ils sont (1), compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs, en ce sens que les produits visés au paragraphe 1 dudit article sont ceux qui, tout en n’étant pas des denrées alimentaires, ont une forme, une odeur, une couleur, un aspect, un conditionnement, un étiquetage, un volume ou une taille tels qu’il est prévisible que les consommateurs, en particulier les enfants, les confondent avec des produits alimentaires et, de ce fait, les portent à la bouche, les sucent ou les ingèrent, alors qu’il est démontré par des données objectives et étayées que cette action peut comporter des risques tels que l’étouffement, l’intoxication, la perforation ou l’obstruction du tube digestif? |
2. |
En cas de réponse affirmative à la première question, est-ce sur l’autorité nationale compétente qui procède au contrôle que pèse à cet égard la charge de la preuve? |