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Document 62021CN0064
Case C-64/21: Request for a preliminary ruling from the Sąd Najwyższy (Poland) lodged on 2 February 2021 — Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k. v Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Affaire C-64/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 2 février 2021 — Rigall Arteria Management/Bank Handlowy w Warszawie
Affaire C-64/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 2 février 2021 — Rigall Arteria Management/Bank Handlowy w Warszawie
JO C 182 du 10.5.2021, p. 28–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 182/28 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 2 février 2021 — Rigall Arteria Management/Bank Handlowy w Warszawie
(Affaire C-64/21)
(2021/C 182/41)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Najwyższy
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k.
Partie défenderesse: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Question préjudicielle
L’article 7, paragraphe 1er, sous b), de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (1) doit-il être interprété, eu égard à son libellé et à son objectif, en ce sens qu’il confère à l’agent commercial indépendant un droit absolu à une commission sur un contrat conclu pendant la durée du contrat d’agence avec un tiers dont a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre, ou ce droit peut-il être exclu dans le contrat?