Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CB0151

Affaire C-151/21: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 13 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Espagne) — Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) / BF (Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Principe de non-discrimination – Domaine de la santé publique – Calcul des primes d’ancienneté – Réglementation nationale refusant de prendre en compte, pour le personnel statutaire permanent, aux fins du calcul de primes d’ancienneté, les périodes correspondant aux activités exercées à titre temporaire dans une catégorie professionnelle supérieure)

JO C 119 du 14.3.2022, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 119 du 14.3.2022, p. 6–6 (GA)

14.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 119/14


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 13 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Espagne) — Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) / BF

(Affaire C-151/21) (1)

(Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4 - Principe de non-discrimination - Domaine de la santé publique - Calcul des primes d’ancienneté - Réglementation nationale refusant de prendre en compte, pour le personnel statutaire permanent, aux fins du calcul de primes d’ancienneté, les périodes correspondant aux activités exercées à titre temporaire dans une catégorie professionnelle supérieure)

(2022/C 119/18)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)

Partie défenderesse: BF

Dispositif

La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que, dans le cas d’un travailleur à durée indéterminée qui exerce, à titre provisoire, des fonctions dans une catégorie professionnelle supérieure à celle de laquelle il relève, les primes triennales d’ancienneté auxquelles il a droit sont celles correspondant à cette dernière catégorie, alors même que, pour un travailleur à durée déterminée placé dans la même situation, les primes triennales d’ancienneté correspondent à celles de la catégorie professionnelle dans laquelle ses fonctions ont été réellement exercées.


(1)  Date de dépôt: 9/3/2021


Top