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Document 62021CB0133
Case C-133/21: Order of the Court (Seventh Chamber) of 7 April 2022 (request for a preliminary ruling from the Efeteio Athinon — Greece) — VP, CX, RG, TR and Others v Elliniko Dimosio (Reference for a preliminary ruling — Social Policy — Directive 1999/70/EC — Framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP — Clause 4 — Principle of non-discrimination — Successive fixed-term contracts in the public sector — National legislation establishing a difference in treatment as regards remuneration between workers employed under fixed-term contracts for the supply of services and those employed under contracts of indefinite duration — No justification — Concept of ‘objective reasons’)
Affaire C-133/21: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 7 avril 2022 (demande de décision préjudicielle du Efeteio Athinon — Grèce) — VP, CX, RG, TR, e.a. / Elliniko Dimosio (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Principe de non-discrimination – Contrats successifs à durée déterminée dans le secteur public – Réglementation nationale instaurant une différence de traitement en matière de rémunération entre les travailleurs employés par contrats de louage d’ouvrage à durée déterminée et ceux employés par contrats de travail à durée indéterminée – Absence de justification – Notion de «raisons objectives»)
Affaire C-133/21: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 7 avril 2022 (demande de décision préjudicielle du Efeteio Athinon — Grèce) — VP, CX, RG, TR, e.a. / Elliniko Dimosio (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Principe de non-discrimination – Contrats successifs à durée déterminée dans le secteur public – Réglementation nationale instaurant une différence de traitement en matière de rémunération entre les travailleurs employés par contrats de louage d’ouvrage à durée déterminée et ceux employés par contrats de travail à durée indéterminée – Absence de justification – Notion de «raisons objectives»)
JO C 359 du 19.9.2022, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 359/14 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 7 avril 2022 (demande de décision préjudicielle du Efeteio Athinon — Grèce) — VP, CX, RG, TR, e.a. / Elliniko Dimosio
(Affaire C-133/21) (1)
(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4 - Principe de non-discrimination - Contrats successifs à durée déterminée dans le secteur public - Réglementation nationale instaurant une différence de traitement en matière de rémunération entre les travailleurs employés par contrats de louage d’ouvrage à durée déterminée et ceux employés par contrats de travail à durée indéterminée - Absence de justification - Notion de «raisons objectives»)
(2022/C 359/17)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Efeteio Athinon
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: VP, CX, RG, TR, e.a.
Partie défenderesse: Elliniko Dimosio
Dispositif
La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle un travailleur à durée déterminée, dont le contrat est qualifié de contrat de louage d’ouvrage, n’a pas le droit de percevoir une rémunération équivalente à celle versée à un travailleur à durée indéterminée au motif qu’il a accompli son travail dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en ayant connaissance du fait que ce contrat visait à répondre à des besoins permanents et durables de son employeur.