Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CA0286

    Affaire C-286/21: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 28 avril 2022 — Commission européenne / République française [Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/50/CE – Qualité de l’air ambiant – Article 13, paragraphe 1, et annexe XI – Dépassement systématique et persistant des valeurs limites fixées pour les microparticules (PM10) dans certaines zones de France – Article 23, paragraphe 1 – Annexe XV – Période de dépassement «la plus courte possible» – Mesures appropriées]

    JO C 237 du 20.6.2022, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.6.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 237/19


    Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 28 avril 2022 — Commission européenne / République française

    (Affaire C-286/21) (1)

    (Manquement d’État - Environnement - Directive 2008/50/CE - Qualité de l’air ambiant - Article 13, paragraphe 1, et annexe XI - Dépassement systématique et persistant des valeurs limites fixées pour les microparticules (PM10) dans certaines zones de France - Article 23, paragraphe 1 - Annexe XV - Période de dépassement «la plus courte possible» - Mesures appropriées)

    (2022/C 237/24)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: O. Beynet et M. Noll-Ehlers, agents)

    Partie défenderesse: République française (représentants: T. Stéhelin et W. Zemamta, agents)

    Dispositif

    1)

    La République française,

    en n’ayant pas veillé à ce que ne soit pas dépassée, de manière systématique et persistante, la valeur limite journalière applicable aux concentrations de microparticules (PM10), depuis le 1er janvier 2005 jusqu’à l’année 2019 incluse, dans l’agglomération et la zone de qualité Paris (FR04A01/FR11ZAG01) et, depuis le 1er janvier 2005 jusqu’à l’année 2016 incluse, à l’exception de l’année 2008, dans l’agglomération et la zone de qualité Martinique/Fort-de-France (FR39N10/FR02ZAR01), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, lu en combinaison avec l’annexe XI de cette directive, et

    en n’ayant pas veillé à ce que les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement de cette valeur limite soit la plus courte possible, a manqué, dans ces deux zones, depuis le 11 juin 2010, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50, lu en combinaison avec l’annexe XV de celle-ci.

    2)

    La République française est condamnée aux dépens.


    (1)  JO C 252 du 28.06.2021


    Top