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Document 62020CN0349

Affaire C-349/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) (Royaume-Uni) le 29 juillet 2020 — NB, AB/Secretary of State for the Home Department; partie intervenante: Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés

JO C 62 du 22.2.2021, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 62/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) (Royaume-Uni) le 29 juillet 2020 — NB, AB/Secretary of State for the Home Department; partie intervenante: Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés

(Affaire C-349/20)

(2021/C 62/12)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Requérants: NB, AB

Partie défenderesse: Secretary of State for the Home Department

Partie intervenante: Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés

Questions préjudicielles

Pour déterminer s’il y a eu cessation de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA (1), au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous a), deuxième phrase, de la directive 2004/83/CE (2), à un Palestinien apatride enregistré auprès de l’UNRWA, dans le cadre de l’assistance aux personnes handicapées:

1.

L’appréciation consiste-t-elle en une analyse fondée exclusivement sur la situation à la date du départ, prenant en considération les circonstances alléguées ayant contraint un demandeur à quitter la zone d’opérations de l’UNRWA à cette date, ou s’agit-il d’un examen ex nunc qui tient compte d’éléments ultérieurs pour déterminer si le demandeur peut se prévaloir actuellement d’une telle protection ou assistance?

2.

Si la réponse apportée à la question 1 est que l’appréciation doit tenir compte d’éléments ultérieurs, convient-il de recourir par analogie à la disposition relative à la cessation figurant à l’article 11, de sorte que, lorsque, au regard de son parcours, le demandeur peut établir une raison justifiant sa décision de quitter la zone de l’UNRWA, la charge de la preuve que cette raison n’est plus valable repose sur l’État membre?

3.

Pour qu’il y ait des raisons objectives, susceptibles de justifier le départ de cette personne en lien avec la fourniture par l’UNRW[A] d’une protection ou d’une assistance, est-il nécessaire d’établir que l’UNRWA ou l’État dans lequel il opère a intentionnellement infligé un dommage à cette personne ou l’a privé d’assistance (par action ou omission)?

4.

Est-il pertinent de prendre en compte l’assistance fournie à ces personnes par les acteurs de la société civile tels que les organisations non gouvernementales (ONG)?


(1)  United Nations Relief and Works Association [Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient].

(2)  Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO 2004, L 304, p. 12).


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