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Document 62020CA0510
Case C-510/20: Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 28 April 2022 — European Commission v Republic of Bulgaria (Failure of a Member State to fulfil obligations — Article 258 TFEU — Environment — Directive 2008/56/EC — Marine environmental policy — Article 5 — Marine strategies — Article 17(2) and (3) — Failure to review, within the time limits, the initial assessment, the determination of good environmental status and the environmental targets — Failure to send to the European Commission, within the time limts, details of any updates made following the reviews)
Affaire C-510/20: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 28 avril 2022 — Commission européenne / République de Bulgarie (Manquement d’État – Article 258 TFUE – Environnement – Directive 2008/56/CE – Politique pour le milieu marin – Article 5 – Stratégies marines – Article 17, paragraphes 2 et 3 – Absence de réexamen, dans les délais, de l’évaluation initiale et de la définition du bon état écologique ainsi que des objectifs environnementaux – Absence de communication à la Commission européenne, dans les délais, des modalités des mises à jour effectuées à l’issue des réexamens)
Affaire C-510/20: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 28 avril 2022 — Commission européenne / République de Bulgarie (Manquement d’État – Article 258 TFUE – Environnement – Directive 2008/56/CE – Politique pour le milieu marin – Article 5 – Stratégies marines – Article 17, paragraphes 2 et 3 – Absence de réexamen, dans les délais, de l’évaluation initiale et de la définition du bon état écologique ainsi que des objectifs environnementaux – Absence de communication à la Commission européenne, dans les délais, des modalités des mises à jour effectuées à l’issue des réexamens)
JO C 237 du 20.6.2022, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 237/9 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 28 avril 2022 — Commission européenne / République de Bulgarie
(Affaire C-510/20) (1)
(Manquement d’État - Article 258 TFUE - Environnement - Directive 2008/56/CE - Politique pour le milieu marin - Article 5 - Stratégies marines - Article 17, paragraphes 2 et 3 - Absence de réexamen, dans les délais, de l’évaluation initiale et de la définition du bon état écologique ainsi que des objectifs environnementaux - Absence de communication à la Commission européenne, dans les délais, des modalités des mises à jour effectuées à l’issue des réexamens)
(2022/C 237/10)
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: O. Beynet et I. Zaloguin, agents)
Partie défenderesse: République de Bulgarie (représentants: T. Mitova, L. Zaharieva et T. Tsingileva, agents)
Dispositif
1) |
En ayant omis de procéder, dans les délais prescrits, d’une part, au réexamen d’une manière coordonnée, tel qu’il est précisé à l’article 5 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»), de l’évaluation initiale et de la définition du bon état écologique ainsi que des objectifs environnementaux et, d’autre part, à la communication à la Commission européenne des modalités des mises à jour effectuées à l’issue de ces réexamens, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 17, paragraphe 2, sous a) et b), ainsi que de l’article 17, paragraphe 3, de cette directive. |
2) |
La République de Bulgarie est condamnée aux dépens. |