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Document 62019TN0580

Affaire T-580/19: Recours introduit le 20 août 2019 – Borborudi/Conseil

JO C 357 du 21.10.2019, pp. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.10.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/40


Recours introduit le 20 août 2019 – Borborudi/Conseil

(Affaire T-580/19)

(2019/C 357/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sayed Shamsuddin Borborudi (Téhéran, Iran) (représentant: L. Vidal, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision prise par le Conseil le 27 mai 2019, en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/855, de maintenir le nom du requérant à l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012;

ordonner au Conseil la radiation du requérant de l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012;

condamner le Conseil à la totalité des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque six moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que le Conseil n’a pas respecté le niveau de preuve requis pour sanctionner des personnes et entités en inscrivant et en maintenant le requérant sur les listes de sanctions de l’Union, dès lors que les actes attaqués ne sont fondés sur aucun motif légitime.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que le Conseil a commis une erreur de fait étant donné que M. Borborudi ne travaille plus pour l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (OIEA), que l’OIEA n’est plus une entité sanctionnée par les Nations Unies et que le projet AMAD a été arrêté en 2003.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que le Conseil a commis une erreur de droit en ce qu’il n’a pas qualifié l’importance quantitative ou qualitative du prétendu appui de M. Borborudi au programme nucléaire iranien.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que le Conseil a violé son obligation d’établir le bien-fondé de la mesure restrictive adoptée contre le requérant, étant donné qu’il n’a pas communiqué les éléments qui prouveraient le motif sur lequel repose la sanction infligée au requérant.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que le Conseil a violé son obligation de communiquer les documents étayant la motivation, même après que le requérant les a demandés.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que le Conseil a violé le principe de proportionnalité, qui est un des principes généraux que l’Union est tenue de respecter.


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