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Document 62019TN0044

    Affaire T-44/19: Recours introduit le 23 janvier 2019 — Globalia Corporación Empresarial/EUIPO — Touring Club Italiano (TC Touring Club)

    JO C 93 du 11.3.2019, p. 77–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.3.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 93/77


    Recours introduit le 23 janvier 2019 — Globalia Corporación Empresarial/EUIPO — Touring Club Italiano (TC Touring Club)

    (Affaire T-44/19)

    (2019/C 93/99)

    Langue de dépôt de la requête: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Globalia Corporación Empresarial, SA (Llucmajor, Espagne) (représentant: A. Gómez López, avocat)

    Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

    Autre partie devant la chambre de recours: Touring Club Italiano (Milan, Italie)

    Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

    Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant la chambre de recours

    Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative TC Touring Club en couleurs rouge et gris clair — Demande d’enregistrement no 15 299 001

    Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

    Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 9 novembre 2018 dans l’affaire R 448/2018-4

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision attaquée en raison de la violation de l’article 95, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, constituant un vice de procédure substantiel; et/ou

    annuler la décision attaquée en raison de l’application erronée de l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil et constater que la preuve d’un usage «sérieux» de la marque antérieure est insuffisante ou peu concluante; et/ou

    annuler la décision attaquée en raison de l’application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil et constater l’inexistence d’un risque de confusion entre les marques opposées;

    condamner l’EUIPO et la partie intervenante, si elle comparaît dans la procédure, aux dépens.

    Moyens invoqués

    Violation de l’article 95, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

    Violation de l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

    Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


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