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Document 62019TN0044
Case T-44/19: Action brought on 23 January 2019 — Globalia Corporación Empresarial v EUIPO — Touring Club Italiano (TC Touring Club)
Affaire T-44/19: Recours introduit le 23 janvier 2019 — Globalia Corporación Empresarial/EUIPO — Touring Club Italiano (TC Touring Club)
Affaire T-44/19: Recours introduit le 23 janvier 2019 — Globalia Corporación Empresarial/EUIPO — Touring Club Italiano (TC Touring Club)
JO C 93 du 11.3.2019, p. 77–77
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/77 |
Recours introduit le 23 janvier 2019 — Globalia Corporación Empresarial/EUIPO — Touring Club Italiano (TC Touring Club)
(Affaire T-44/19)
(2019/C 93/99)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Globalia Corporación Empresarial, SA (Llucmajor, Espagne) (représentant: A. Gómez López, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Touring Club Italiano (Milan, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative TC Touring Club en couleurs rouge et gris clair — Demande d’enregistrement no 15 299 001
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 9 novembre 2018 dans l’affaire R 448/2018-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée en raison de la violation de l’article 95, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, constituant un vice de procédure substantiel; et/ou |
— |
annuler la décision attaquée en raison de l’application erronée de l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil et constater que la preuve d’un usage «sérieux» de la marque antérieure est insuffisante ou peu concluante; et/ou |
— |
annuler la décision attaquée en raison de l’application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil et constater l’inexistence d’un risque de confusion entre les marques opposées; |
— |
condamner l’EUIPO et la partie intervenante, si elle comparaît dans la procédure, aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 95, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
Violation de l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |