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Document 62019CA0914

Affaire C-914/19: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 juin 2021 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Ministero della Giustizia / GN (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Principe d’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78/CE – Article 6, paragraphe 1 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 21 – Interdiction de toute discrimination fondée sur l’âge – Réglementation nationale fixant une limite d’âge de 50 ans pour l’accès à la profession de notaire – Justification)

JO C 289 du 19.7.2021, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 289/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 juin 2021 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Ministero della Giustizia / GN

(Affaire C-914/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Principe d’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Directive 2000/78/CE - Article 6, paragraphe 1 - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 21 - Interdiction de toute discrimination fondée sur l’âge - Réglementation nationale fixant une limite d’âge de 50 ans pour l’accès à la profession de notaire - Justification)

(2021/C 289/14)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ministero della Giustizia

Partie défenderesse: GN

en présence de: HM, JL, JJ

Dispositif

L’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui fixe une limite d’âge de 50 ans pour pouvoir participer au concours d’accès à la profession de notaire, dans la mesure où une telle réglementation ne paraît pas poursuivre les objectifs d’assurer la stabilité de l’exercice de cette profession pendant une durée significative avant la retraite, de protéger le bon fonctionnement des prérogatives notariales et de faciliter le renouvellement générationnel ainsi que le rajeunissement de ladite profession et, en tout état de cause, dépasse ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 87 du 16.03.2020


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