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Document 62019CA0812

    Affaire C-812/19: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 mars 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Högsta förvaltningsdomstolen — Suède) — Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial / Skatteverket [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 9 – Assujetti – Notion – Article 11 – Groupement TVA – Établissement principal et succursale d’une société situés dans deux États membres différents – Établissement principal relevant d’un groupement TVA dont ne fait pas partie la succursale – Établissement principal fournissant des services à la succursale et lui imputant les coûts de ces services]

    JO C 182 du 10.5.2021, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.5.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 182/15


    Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 mars 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Högsta förvaltningsdomstolen — Suède) — Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial / Skatteverket

    (Affaire C-812/19) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 9 - Assujetti - Notion - Article 11 - Groupement TVA - Établissement principal et succursale d’une société situés dans deux États membres différents - Établissement principal relevant d’un groupement TVA dont ne fait pas partie la succursale - Établissement principal fournissant des services à la succursale et lui imputant les coûts de ces services)

    (2021/C 182/21)

    Langue de procédure: le suédois

    Juridiction de renvoi

    Högsta förvaltningsdomstolen

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

    Partie défenderesse: Skatteverket

    Dispositif

    L’article 9, paragraphe 1, et l’article 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que, aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’établissement principal d’une société, situé dans un État membre et faisant partie d’un groupement TVA constitué sur le fondement de cet article 11, et la succursale de cette société, établie dans un autre État membre, doivent être considérés comme des assujettis distincts lorsque cet établissement principal fournit à ladite succursale des services dont il lui impute les coûts.


    (1)  JO C 19 du 20.01.20


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