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Document 62019CA0667

Affaire C-667/19: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 décembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie — Pologne) — A.M. / E.M. [Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Produits cosmétiques – Règlement (CE) no 1223/2009 – Article 19 – Information des consommateurs – Étiquetage – Indications devant figurer sur le récipient et l’emballage des produits – Étiquetage en langue étrangère – «Fonction du produit cosmétique» – Notion – Emballages de produits cosmétiques comportant un renvoi à un catalogue détaillé de produits rédigé dans la langue du consommateur]

JO C 62 du 22.2.2021, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 62/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 décembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie — Pologne) — A.M. / E.M.

(Affaire C-667/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Produits cosmétiques - Règlement (CE) no 1223/2009 - Article 19 - Information des consommateurs - Étiquetage - Indications devant figurer sur le récipient et l’emballage des produits - Étiquetage en langue étrangère - «Fonction du produit cosmétique» - Notion - Emballages de produits cosmétiques comportant un renvoi à un catalogue détaillé de produits rédigé dans la langue du consommateur)

(2021/C 62/06)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A.M.

Partie défenderesse: E.M.

Dispositif

1)

L’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques, doit être interprété en ce sens que la mention de la «fonction d’un produit cosmétique» devant figurer, en vertu de cette disposition, sur le récipient et l’emballage d’un tel produit doit être de nature à clairement informer le consommateur de l’usage et du mode d’utilisation du produit afin d’assurer que celui-ci puisse être utilisé de façon sûre par les consommateurs sans nuire à leur santé, et ne peut donc pas se limiter à la seule indication des buts poursuivis par l’emploi du produit, tels que visés à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de ce règlement. Il appartient au juge de renvoi de vérifier, au regard des caractéristiques et des propriétés du produit concerné ainsi que de l’attente d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la nature et l’étendue de l’information devant figurer à ce titre sur le récipient et l’emballage du produit afin qu’il puisse en être fait un usage sans danger pour la santé humaine.

2)

L’article 19, paragraphe 2, du règlement no 1223/2009 doit être interprété en ce sens que les mentions visées à l’article 19, paragraphe 1, sous d), f) et g), de ce règlement, à savoir respectivement celles relatives aux précautions particulières d’emploi du produit cosmétique, à la fonction de ce produit et à ses ingrédients, ne peuvent figurer dans un catalogue d’entreprise auquel renvoie le symbole prévu à l’annexe VII, point 1, dudit règlement apposé sur l’emballage ou le récipient dudit produit.


(1)  JO C 406 du 02.12.2019


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