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Document 62018TN0481

    Affaire T-481/18: Recours introduit le 1er août 2018 — Electroquímica Onubense /ECHA

    JO C 352 du 1.10.2018, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.10.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 352/42


    Recours introduit le 1er août 2018 — Electroquímica Onubense /ECHA

    (Affaire T-481/18)

    (2018/C 352/50)

    Langue de procédure: l’espagnol

    Parties

    Partie requérante: Electroquímica Onubense, S.L. (Palos de la Frontera, Espagne) (représentant: Me González Blanco, avocat)

    Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

    Conclusions

    La partie requérante demande au Tribunal d’adopter un nouvel arrêt établissant que la société Electroquímica Onubense (EQO) remplit les conditions pour être classée comme PME aux fins de l’application des redevances devant être versées pour l’enregistrement de produits auprès de l’ECHA.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

    1.

    Premier moyen tiré du fait que la note de calcul de PME jointe à la décision attaquée fait référence à son lien avec ERCROS durant les années 2013 et 2014, et que son auteur ignore une information extrêmement importante, à savoir que celle-ci a été constituée en février 2015 avec un capital social de 3 000 €, le capital minimum légalement exigible en vertu de la législation commerciale espagnole. Nous affirmons à cet égard que c’est le capital social de la nouvelle société qui a été déterminant pour déclarer cette dernière comme «petite entreprise», dès lors qu’EQO remplissait effectivement les critères exigés par la réglementation en vigueur, la participation de la société ERCROS à cette dernière n’étant à tous égards pas susceptible de la transformer en une «grande entreprise».

    2.

    Deuxième moyen tiré du fait qu’ERCROS était l’actionnaire unique d’EQO au cours de la période comprise entre la constitution de la société (le 18 février 2015) et la transmission des parts sociales à SALINAS DEL ODIEL (le 2 juin 2015), et ce d’une manière purement conjoncturelle ou instrumentale, afin de faciliter le transfert de la propriété d’EQO à son destinataire final, SALINAS DEL ODIEL.

    3.

    Troisième moyen tiré du fait que, à la fin de l’exercice 2015, EQO n’était plus détenue par ERCROS (considérée comme «une grande entreprise»), ni directement ni indirectement, et qu’elle était en revanche détenue par SALINAS DEL ODIEL (considérée comme «une entreprise moyenne»).

    4.

    Quatrième moyen tiré du fait que ce qui importe aux fins de la détermination de la taille d’EQO, en vue de l’application de la réglementation en cause, ne peut être que le lien qu’elle avait avec l’entreprise qui était sa société-mère à la fin de l’exercice 2015 — ainsi que cela découle des comptes annuels correspondant à ladite année — et non le lien qu’elle avait avec l’entreprise qui l’a été de manière conjoncturelle et instrumentale au cours de l’exercice de référence.

    5.

    Cinquième moyen tiré du fait que c’est la redevance prévue pour une entreprise moyenne qui devait être appliquée et non celle prévue pour une grande entreprise, étant donné que le lien dont l’existence doit être établie à cette fin est celui qui existe entre EQO et SALINAS DEL ODIEL et non entre EQO et ERCROS.


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